Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-11.476
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.476
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Pro Informatique, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Francis Y..., mandataire liquidateur, agissant ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Pro Informatique, domicilié ...,
3 / M. Didier X..., agissant personnellement et comme président-directeur général de la société Pro Informatique, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), au profit du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Pro Informatique et de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 1997), que la société Pro Informatique et le président de son conseil d'administration, M. X..., ont engagé une action en responsabilité pour rupture abusive de crédit contre le Crédit du Nord ; que reconventionnellement, cet établissement leur a réclamé paiement d'une somme de 625 000 francs, correspondant au solde débiteur du compte de la société et au montant d'un billet à ordre souscrit par M. X... ; qu'en cours d'instance, la société a été mise en redressement judiciaire ; que le commissaire à l'exécution du plan est intervenu à l'instance ;
Attendu que la société Pro Informatique et M. X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, 1 ) qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que pour la seule année 1994, le compte courant de la société Pro Informatique dans les livres du Crédit du Nord n'a été créditeur que trois fois sur dix mois ; qu'il se déduisait ainsi de l'analyse des variations du compte courant de la société Pro Informatique notamment durant l'année 1994 l'existence d'un découvert durable et régulier pour lequel le Crédit du Nord s'était tacitement engagé par sa pratique habituelle ; qu'en considérant néanmoins que la société Pro Informatique et M. X... ne démontraient pas que le Crédit du Nord avait tacitement consenti à titre permanent un découvert mais l'avait seulement toléré pendant une courte période à titre exceptionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 60 de la loi du 24 janvier 1984 et 1382 du Code civil, qu'elle a violés ; alors, 2 ) que la société Pro Informatique et M. X... avaient expressément fait valoir dans leurs conclusions d'appel que l'année 1994 se singularisait par l'absence totale de courriers du Crédit du Nord, la société Pro Informatique persistant à indiquer qu'elle ne retrouvait aucune trace de la lettre du 27 août 1994 produite par ce dernier en pièce n° 6 ; qu'en énonçant cependant que la société Pro Informatique et M. X... ne contestaient pas expressément avoir reçu cette lettre, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors, 3 ) qu'il est de principe que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur une lettre simple du 27 août 1994 émanant du Crédit du Nord sans que la preuve formelle de sa réception par la société Pro Informatique ne soit rapportée et sur une attestation émanant d'un salarié de la société Crédit du Nord pour décider que la société Pro Informatique et M. X... ne démontraient pas que cette banque avait tacitement consenti à titre permanent un découvert mais l'avait seulement toléré pendant une courte période à titre exceptionnel, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses appréciations portant à la fois sur l'évolution des comptes bancaires de la société et sur la portée des courriers adressés par la banque qu'elle en a déduit que celle-ci n'avait pas consenti de découvert permanent à la société ;
Attendu, d'autre part, que c'est en appréciant la portée de l'observation formulée dans les conclusions d'appel de la société et de M. X..., selon laquelle ils ne retrouvaient pas trace du courrier en date du 27 août 1994 invoqué par la banque que la cour d'appel a retenu qu'une telle observation ne constituait pas une contestation de la réalité de la réception du document par eux à l'époque des faits ;
Attendu, enfin, que c'est en appréciant la portée de l'ensemble des éléments de preuve produits devant elle, sans attribuer un caractère déterminant à l'un d'entre eux exclusivement, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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