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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Marguerite A..., divorcée B..., demeurant ...,
3°/ de la société FDDN, dont le siège est ...,
4°/ de M. Jacques, Roger C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un acte sous seing privé du 21 septembre 1989, Mme Z... a vendu à M. X... un appartement et une cave pour le prix de 1 050 000 francs sur lequel l'acheteur a remis immédiatement la somme de 80 000 francs à titre d'acompte; que cette vente était conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt de 700 000 ou 750 000 francs auprès de la BNP; que M. X... n'ayant pas obtenu, dans le délai , le prêt, de montant supérieur à celui qui était prévu par l'acte du 21 septembre 1989, qu'il avait sollicité, Mme Z..., faisant valoir que la condition suspensive n'avait pas été réalisée, a refusé de signer l'acte authentique de vente et ultérieurement vendu l'immeuble à une société immobilière FDDN, laquelle l'a revendu à M. C...; que M. X..., ayant assigné Mme Z... en réalisation de la vente, a appelé en cause, notamment, M. Y..., notaire, lui réclamant 250 000 francs en réparation de son préjudice; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1994) a déclaré la vente caduque, faute d'obtention du prêt, et condamné M. Y... à 220 000 francs de dommages-intérêts;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en imputant à faute au notaire, qui avait délivré, dès le 2 octobre 1989, à M. X... une attestation reproduisant, sans y ajouter ni retrancher, les mentions figurant à l'acte sous seing privé, attestation suffisante pour l'obtention du prêt contractuellement prévu, de n'avoir pas délivré une attestation efficace mentionnant que l'immeuble avait été construit depuis plus de vingt ans, afin que M. X... puisse obtenir un prêt supplémentaire pour des travaux de rénovation, sans rechercher si le notaire avait eu connaissance en temps voulu de ce but particulier poursuivi par celui-ci, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors que, d'autre part, en se bornant à dire que le défaut de réalisation de la condition suspensive était exclusivement lié au retard apporté par le notaire à la délivrance d'une attestation complète, sans rechercher si le notaire avait été prévenu par M. X... de sa décision unilatérale de solliciter, hors du champ contractuel, un prêt destiné aussi à la rénovation de l'immeuble auprès d'un autre organisme de crédit et nécessitant une attestation particulière, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte;
Mais attendu que les conclusions prises par M. Y... n'avaient pas invoqué devant les juges du fond le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas eu connaissance en temps utile de l'intention de M. X... de solliciter un prêt également destiné à la rénovation de l'immeuble acheté ;
que les moyens sont donc nouveaux et, qu'étant mélangés de fait, ils sont irrecevables;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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