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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdelmounen B..., demeurant à Paris (20ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section D), au profit :
1°) de Monsieur Gabriel Y..., demeurant à Affieux, Treignac (Corrèze),
2°) de Madame Simone E..., épouse de Monsieur Y..., demeurant à Affieux, Treignac (Corrèze),
3°) de Monsieur Saada F..., ayant demeuré ... de l'Isle d'Adam, à Paris (20ème), actuellement sans domicile ni résidence connus,
4°) de Monsieur Fernand C..., demeurant ..., à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., D..., H..., Z..., X..., G..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. B..., de Me Ancel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B... de son désistement partiel à l'égard de MM. F... Saada et Mathieu Fernand ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juillet 1986), que les époux Y..., propriétaires d'un local commercial donné à bail à M. B..., ont fait délivrer à ce dernier, le 20 juin 1985, un commandement, visant la clause résolutoire insérée au contrat, de payer certaines sommes ; Attendu que, pour constater la résiliation de la location, l'arrêt retient qu'à l'issue du délai d'un mois imparti par le commandement, M. B... restait devoir aux bailleurs la somme de 2 637,53 francs et que la clause résolutoire a, donc, été acquise le 20 juillet 1985 ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans préciser parmi les différents chefs de créance les défauts de paiement contractuellement sanctionnés par la clause résolutoire stipulée au bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, l'arrêt rendu le 30 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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