Cour de cassation, 19 septembre 2006. 06-85.123
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-85.123
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Francois,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 17 mai 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GERS sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-3, 131-4, 222-29 et 222-30 du code pénal, 6, 7, 8, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir écarté l'exception de prescription soulevée par Jean-François X..., a prononcé la mise en accusation de ce dernier qu'elle a renvoyé devant la cour d'assises du Gers sous la double accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravés ;
"aux motifs que la victime, née le 12 février 1983, avait donc, au moment des faits entre 5 et 7 ans et ne pouvait qu'être suggestible et impressionnable ; que Jean-François X... cohabitait à cette époque avec la grand-mère de Christelle Y... ;
que celui-ci à lui-même indiqué que Christelle l'appelait tonton et qu'il arrivait à la grand-mère de lui confier la garde de l'enfant lorsqu'elle allait à Mirande ; qu'ainsi, Jean-François X... disposait sur l'enfant d'un ascendant certain qui, avec la cohabitation et la suggestibilité de la victime suffisent à le tenir pour une personne ayant autorité au sens de l'article 222-24 du code pénal ; que la loi du 10 juillet 1989 prévoyait, dans sa rédaction antérieure au 17 juin 1998, que lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur elle, comme c'est le cas en l'espèce, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité ;
"alors que, ne caractérise pas la circonstance aggravante d'autorité, dont dépendait, en l'espèce, l'application des règles de prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction qui se borne à retenir, d'une part, la cohabitation du mis en examen et de la victime, d'autre part, la suggestibilité de la victime en raison de son jeune âge et, enfin, la circonstance que la victime ait été confiée par sa grand-mère au mis en examen lorsque celle-ci allait faire des courses à Mirande" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-François X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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