Cour de cassation, 26 mai 1987. 86-94.162
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-94.162
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. P. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de REIMS, Chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1986 qui pour pollution de cours d'eau l'a condamné à 5.000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-1, 465, 478 du Code rural, 485, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision des premiers juges, a déclaré L. coupable du délit de pollution de rivière et l'a condamné à une amende et aux réparations civiles ;
aux motifs que contrairement à ce qu'a énoncé le Tribunal, il ressort des mentions du procès-verbal des gardes-pêche n° 932 du 15 octobre 1982 ainsi que des cachets qui y sont apposés qu'il a bien été transmis dans les délais fixés par l'article 478 du Code rural au procureur de la République et au directeur départemental de l'agriculture ; que s'il n'est pas justifié de l'envoi d'une copie à la fédération départementale de pêche, cette seule omission dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ne saurait, en application des dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner de nullité ; que d'autre part le procès-verbal de prélèvement n° 928 dont le premier juge a considéré qu'il ne figurait pas à la procédure, est cependant compris dans les pièces du dossier et coté "D 2" ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris a prononcé à tort la nullité des procès-verbaux dressés en la cause ;
alors que d'une part la seule mention sur le procès-verbal de la transmission d'une copie au directeur départemental de l'agriculture ne peut servir à démontrer que cette transmission a effectivement été effectuée et dans les délais légaux ; qu'ainsi la nullité retenue par les premiers juges doit être confirmée ;
alors que, d'autre part, dès lors que les formalités de l'article 478 du Code rural sont exigées non seulement dans l'intérê de la répression, mais tout autant de celui de la défense, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'article 802 du Code de procédure pénale ;
alors ensuite que la seule constatation que le PV n° 928 figure au dossier de la Cour ne peut suffire à établir qu'il avait été joint à la citation ou versé aux débats, devant les premiers juges, d'autant que ceux-ci constataient expressément le contraire, et que par lettre du 13 mai 1986, l'ingénieur en chef du département de la Marne indiquait le produire en appel ;
alors enfin et en tout état de cause que ce procès-verbal ne comporte aucune trace de communication dans les quatre jours aux destinataires désignés à peine de nullité par l'article 478 du Code rural" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'ayant constaté la présence dans une rivière de nombreux poissons morts les gardes-pêche ont dressé tout d'abord, le 29 juin 1982 sous le numéro 928, un "procès-verbal de prélèvement", puis, le 15 octobre suivant, à l'encontre de L., un "procès-verbal d'infraction" n° 932, la pollution ayant pour origine, notamment, l'usine qu'il exploite ;
Attendu que pour ces faits L. a été poursuivi en vertu de l'article 434-I du Code rural dans sa rédaction en vigueur à l'époque et dont les dispositions quant aux éléments constitutifs du délit ont été reprises par l'article 407 de ce Code, issu de la loi du 29 juin 1984 ;
Attendu que les juges étaient saisis d'une exception de nullité de la procédure, reprise au moyen, et tirée de ce que les procès-verbaux n'auraient pas, selon la défense, été notifiés ou communiqués conformément aux articles 465 et 478 dudit Code ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable, la juridiction du second degré, infirmant le jugement, a écarté l'exception ; qu'elle a observé d'une part que, contrairement à ce qu'avait énoncé le jugement, le procès-verbal n° 928 avait été versé à la procédure, d'autre part, que s'il n'était pas justifié de la transmission du procès-verbal n° 932 à la fédération départementale de pêche et de pisciculture, en revanche la preuve étant établie qu'un exemplaire en avait été adressé, dans le délai imparti par l'article 478, au procureur de la République et à la direction départementale de l'agriculture, chargée de la police de la pêche ;
Attendu que de ces constatations souveraines la Cour d'appel a justement déduit qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits de la défense et a fait l'exacte application de l'article 802 du Code de procédure pénale, dès lors que l'obligation de communication du procès-verbal à la fédération de pêche, prévue par l'article 478, n'a été instituée que dans l'intérêt de celle-ci, et que le "procès-verbal de prélèvement", qui ne relevait pas, à la charge d'une quelconque personne dénommée, l'existence d'une infraction, mais se bornait à relater les opérations et diligences des gardes-pêche rédacteurs, ne rentrait pas dans le champ d'application des articles 465 et 478 susvisés ;
Que, dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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