Cour de cassation, 19 mars 1987. 85-42.531
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-42.531
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mars 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 A de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 ;
Attendu que selon ce texte l'indemnité de licenciement des ouvriers de travaux publics est calculée sur les bases suivantes :
à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, 1/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté, après cinq ans d'ancienneté 3/20ème, les années au delà de quinze ans donnant droit à une majoration de 1/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté ;
Attendu que le jugement attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant à M. Y... et à M. X..., au service de la société les Entreprises Dehe depuis plus de 5 ans et licenciés pour cause économique, sur la base de 3/20ème de mois de salaire par année de présence pour toute la durée de leur activité au service de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ladite indemnité ne pouvait être calculée sur la base de 3/20ème de mois que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à cinq ans le Conseil de prud'hommes a faussement appliqué et donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 4 mars 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Caudry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Cambrai, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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