Cour de cassation, 17 mars 2022. 20-22.156
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.156
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° W 20-22.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022
M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-22.156 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte-d'Or, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [O]
M. [O] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 20 mars 2015 et D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or du 27 avril 2016 ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en relevant, pour se borner à adopter la motivation des premiers juges, qu'aucun élément nouveau n'avait été soumis à son appréciation, tandis que M. [O] avait versé aux débats, pour la première fois en cause d'appel, trois pièces nouvelles en vue d'établir que la condition du durée d'exposition au risque visée posée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles était remplie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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