Cour de cassation, 24 mars 2021. 17-87.359
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
17-87.359
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2021
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N° H 17-87.359 F-N
N° 00530
RB5
24 MARS 2021
SURSIS A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2021
L'Autorité de la concurrence et la société Whirlpool France ont formé chacun un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 8 novembre 2017, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Autorité de la concurrence, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Whirlpool France, et de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu que par un arrêt du 13 juin 2019 (pourvoi n° 17-87.364), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 8 novembre 2017, qui avait confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et de saisies, et renvoyé l'affaire devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Attendu que par arrêt du 11 septembre 2019, la chambre criminelle a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire au 15 janvier 2020 ;
Que, par arrêt du 4 mars 2020, il a été de nouveau sursis à statuer jusqu'à l'audience du 23 septembre 2020 ;
Que le premier président de la cour d'appel de Paris a rendu le 8 juillet 2020 une ordonnance, contre laquelle a été formé un pourvoi enregistré sous le numéro K 20-84.591 ;
Que par arrêt du 23 septembre 2020, il a été de nouveau sursis à statuer jusqu'au 24 mars 2021 en attente de la décision de la chambre sur ce pourvoi ;
Qu'à ce jour l'examen de ce pourvoi est toujours en cours ;
Qu'il y a donc lieu de surseoir de nouveau à statuer sur le pourvoi dont est saisi la Cour de cassation dans le présent dossier concernant la régularité des opérations de visite et de saisies, dans l'attente de la décision de chambre criminelle sur le pourvoi n° K 20-84.591, qui porte sur la régularité de l'ordonnance ayant autorisé ces mêmes opérations de visite et de saisies ;
PAR CES MOTIFS, la cour :
SURSOIT à statuer ;
DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 30 juin 2021 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
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