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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-81.199

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.199

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE PRIMAROSA, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 février 2000, qui, dans l'information suivie contre Bouziane X... du chef de vol, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 180, 183, 186, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SCI Primarosa, partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de Bouziane X... ; "aux motifs que l'appel interjeté le mercredi 6 octobre 1999 d'une ordonnance de non-lieu régulièrement notifiée le 24 septembre 1999 par envoi d'une copie est irrecevable comme tardif, comme soulevé par le mis en examen dans son mémoire, la partie civile n'ayant pas discuté de ce point dans ses propres écritures ; "alors que, d'une part, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme supposant que le justiciable dispose du temps et des moyens nécessaires à sa défense, et que son droit d'accès à la justice ne soit pas abusivement restreint, il s'ensuit que le point de départ de tout délai de recours contre une décision ne peut être fixé que le jour où son destinataire a été en mesure d'en prendre connaissance soit, en cas de notification par lettre recommandée, au jour de la réception à l'exclusion de celle de l'envoi, d'autant que celle-ci ne peut en aucune manière être connue à l'avance, d'où il suit qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la SCI Primarosa, partie civile, d'une ordonnance de non-lieu dans les 10 jours de la réception de la lettre recommandée portant notification, la chambre d'accusation a violé l'article 6 susvisé ; "et alors que, d'autre part, la garantie d'un procès équitable supposant que toute partie soit dûment informée de ses droits, doit être considérée comme nulle, au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la notification d'une décision qui ne mentionne ni les délais de recours ni les formalités à accomplir à cette fin, ce qui. est le cas des notifications des ordonnances rendues par les juges d'instruction, d'où il suit que la notification expédiée, selon les mentions apposées par le greffier sur l'ordonnance, en l'espèce le 24 septembre à la SCI Primarosa, faute de l'informer des délais et modalités des voies de recours, ni même de la date de son expédition, se trouvait entachée d'irrégularité et n'a pu faire courir le délai d'appel ; "qu'enfin, en application des dispositions de l'article 198 susvisé, les demandes devant la chambre d'accusation n'étant considérées comme recevables que si elles ont été déposées au plus tard la veille de l'audience, la chambre d'accusation ne pouvait, sans entacher sa décision d'un manque de base légale flagrant, prétendre justifier le bien-fondé de l'exception soulevée par le prévenu quant à l'irrecevabilité de l'appel de la partie civile par l'absence de discussion de ce point par cette dernière dans la mesure où cette irrecevabilité ayant été développée dans un mémoire déposé le 25 janvier, soit la veille de l'audience, la partie civile n'était plus en mesure d'y répondre dans le délai imparti" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 6 octobre 1999 contre l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation retient que cette décision a été notifiée le 24 septembre 1999, par lettre recommandée, à la partie civile et à son avocat ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre d'accusation qui, avant de statuer au fond, devait rechercher si l'appel avait été régulièrement formé, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en, effet selon l'article 186 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision ; qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose de faire figurer dans la notification des ordonnances prévues par l'article 183 du Code de procédure pénale, l'indication de la nature et des modalités d'exercice des voies de recours ; Quu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le POURVOI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz