Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-14.972
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-14.972
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° S 19-14.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ la société Chiri, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. E... J... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Chiri,
3°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Chiri,
ont formé le pourvoi n° S 19-14.972 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Parties intervenantes :
1°/ la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chiri,
2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Chiri,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Chiri, des sociétés Les Mandataires et [...], en leurs qualités respectives de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Chiri, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Intervention
1. Il y a lieu de donner acte aux sociétés Les Mandataires, en la personne de M. E... J... , et N... X..., en la personne de M. U... X..., agissant en leurs qualités respectives de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Chiri.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chiri, la société Les Mandataires, ès qualités, et la société [...], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Chiri, la société Les Mandataires, ès qualités, et la société [...], ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Chiri tendant à ce que la société Crédit Lyonnais soit condamnée à lui verser la somme de 213 344 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement des fonds débités à tort ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement qui en est la conséquence ; que les pièces produites aux débats établissent que le virement litigieux a été établi et vérifié par deux employés de la SAS Chiri avant d'être soumis à la signature du dirigeant, conformément aux règles en vigueur au sein de cette société ; que l'ordre de virement, télétransmis par la SAS Chiri à la SA LCL, était libellé au nom de la société Chuco 86, fournisseur habituel, de la SAS Chiri, avec l'IBAN PL22 1240 1040 1978 0010 6284 8898 et le BIC PK0PPLPW correspondant à la banque Polska située en Pologne ; que le virement a été immédiatement exécuté par la SA LCL conformément à l'article 2.3.3.4 des conditions générales de la convention d'ouverture de compte ; que la SA LCL a été destinataire, le 13 mai 2015, d'un message swift émanant de la banque Polska prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui suspectait une fraude ; que la SA LCL a interrogé la SAS Chiri le 18 mai 2015, laquelle a d'abord répondu, en la personne de Mme C..., par courriel du même jour, en justifiant le virement et transmettant un courriel du fournisseur comportant en annexe le RIB du compte ouvert dans une banque polonaise (courriel du 18 mai 2015 à 17h22) puis informé la SA LCL à 18h32 qu'il s'agissait d'un faux et sollicité l'annulation du virement ; que la SA LCL a transmis la réponse de sa cliente à la banque Polska le 19 mai et sollicité également le retour des fonds ; qu'à la suite de la plainte du dirigeant de la SAS Chiri, déposée le 19 mai 2015, une enquête pénale a été ouverte et le parquet du district de Varsovie centre-ville nord a ordonné, le 25 mai 2015, le blocage des fonds sur le compte du bénéficiaire ; que ce blocage n'a cependant pas permis de restituer la totalité des fonds à la SAS Chiri ; qu'il s'avère, ce qui n'est pas discuté, que le courriel émanant du fournisseur est un faux et que le relevé d'identité bancaire fourni ne correspond pas à un compte bancaire détenu par la société Chuco 86 ; qu'il n'en demeure pas moins qu'en application du texte susvisé, dès lors que la SAS Chiri a établi l'ordre de virement en fournissant l'IBAN du bénéficiaire, elle n'est pas fondée, en application de ce texte, à rechercher la responsabilité de la SA LCL à raison d'un non-respect de son devoir de vigilance ; que l'absence alléguée d'un contre-appel le 12 mai 2015 n'a pas pour effet de faire échec au principe d'irresponsabilité du prestataire de service tel qu'édicté par l'article L. 133-21 du code monétaire et financier lorsque l'ordre de virement comme en l'espèce émane bien du donneur d'ordre, a été signé par le dirigeant de la SAS Chiri et que la banque s'est strictement conformée à l'identifiant unique qui lui a été fourni de manière régulière, conformément aux conditions de la convention de compte, par voie électronique ; que c'est à tort que les appelants se fondent sur les articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier qui ne régissent que les opérations de paiement non autorisées alors qu'il s'agit en l'espèce d'une opération de paiement exécutée conformément à l'ordre donné par le payeur selon l'identifiant unique qu'il avait fourni qui relève des seules dispositions de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier ; que l'alinéa 2 de ce texte dispose que « toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement » ; qu'il ne s'agit que d'une obligation de moyens ; que la faute de la SA LCL doit être démontrée ainsi que le préjudice subi par la SAS Chiri en lien avec une telle faute ; qu'il résulte des pièces produites que la SA LCL a été destinataire, le 13 mai 2015, d'un message swift émanant de la banque polonaise, prestataire de services de paiement du bénéficiaire, qui suspectait une fraude ; qu'à défaut de réponse, cette banque a émis un second message de rappel le 15 mai 2015 ; que la SA LCL n'a interrogé la SAS Chiri que le 18 mai 2015 ; qu'il ne peut être dénié qu'à réception d'un message d'alerte suspectant une fraude, la SA LCL devait s'assurer au plus vite de la régularité du virement et en n'effectuant aucune diligence avant le 18 mai 17 heures, la SA LCL a incontestablement commis une faute caractérisée, même en considérant que le 14 mai était un jour férié et les 16 et 17 mai un samedi et un dimanche ; que, toutefois, il appartient à la SAS Chiri de démontrer que les fonds se trouvaient toujours sur le compte du bénéficiaire du virement le 13 ou le 15 mai et pouvaient être bloqués avant leur utilisation ce qu'elle ne fait pas ; qu'en effet, si le parquet de Varsovie a pu bloquer une part infime des fonds viré le 25 mai à raison de l'enquête pénale ouverte, rien n'établit que la totalité des fonds ou une part plus importante que celle saisie le 25 mai se trouvait sur le compte quelques jours plus tôt ; que le préjudice subi à raison de la faute commise par la SA LCL n'est pas démontré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le LCL a reçu le 12 mai 2015 à 9h33 un ordre de virement de 213 344,33 euros ; que cet ordre de virement provient intégralement de la société Chiri avec signature originale du dirigeant dûment habilité ; que, dans la plainte déposée à la gendarmerie nationale d'Aubagne pour escroquerie le 19 mai, il est indiqué que cette opération a été validée par 4 personnes de la société Chiri dont le rôle est le contrôle et l'établissement des ordres ; que l'ordre ne présente aucune anomalie visible ; qu'il est intitulé « Virement Europe » et « Bon à exécuter » ; qu'aucun élément de montant ou bénéficiaire ne peut constituer une anomalie ; qu'il n'appartient pas à la banque de vérifier les coordonnées bancaires des bénéficiaires ; que, conformément aux conditions générales de la convention de compte courant signée entre les parties le 19 avril 2002, un ordre de virement ne peut être révoqué que le jour ouvré précédant son exécution ; que, passé ce délai, l'ordre devient irrévocable ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté dans son arrêt du 3 mars 2016 « qu'aucune demande de révocation n'est intervenue dans les délais prévus » et que la société Chiri a reconnu que « l'escroquerie dont elle a été victime a été rendue possible du fait d'agissements de certains de ses employés et n'indique pas en quoi la banque serait responsable des faits dont elle a été victime » ; que, sur questionnement du LCL, le 18 mai 2015 à 17h22, la société Chiri en la personne de Mme G... C... a confirmé le bien-fondé du virement vers la Pologne ; que le LCL s'est adressé à Mme G... C..., comptable de la société, cette personne étant désignée comme « personne à contacter » sur l'ordre du 12/05/2015 signé par M. Y... O... ; que Mme C... étant désignée dans cette circonstance comme « personne à contacter » et non comme « délégataire de signature pour l'exécution d'un virement » l'ordre en question ayant bien été signé par M. O... dûment habilité ; que, lors des demandes d'annulation du virement par la société Chiri du 18 mai 2015 à 18h30 et à plusieurs reprises le 19 mai 2015, les fonds avaient été virés au bénéficiaire de l'ordre depuis le 12 mai 2015, soit 6 jours auparavant ; que cette annulation est donc par nature sans effet possible, tant par les termes de la convention du 19 avril 2002 liant les parties qu'eu égard aux usages et règles interbancaires ; qu'en conséquence, les demandes de la société Chiri concernant le manquement du LCL à ses obligations de vigilance, de conseil et d'information, ne sauraient être accueillies ;
1°) ALORS QUE l'irresponsabilité du prestataire de services de paiement, prévue à l'article L. 133-21 du code monétaire et financier dans l'hypothèse où l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, est subordonnée à ce que l'ordre de virement ne soit pas affecté d'une anomalie apparente devant attirer l'attention d'un professionnel normalement vigilant ; que la société Chiri faisait valoir que le code IBAN fourni, qui commençait par les lettres « PL », correspondait manifestement à un compte bancaire polonais, et non au compte français sur lequel la société Chiri avait toujours réglé les sommes qu'elle devait à la société Schüco 86, et que ce code constituait, par conséquent, une anomalie apparente qui aurait dû attirer l'attention de la société Crédit Lyonnais (conclusions, p. 14-17) ; qu'en considérant que l'inexactitude de l'identifiant unique fourni interdisait, à elle seule, à la société Chiri de rechercher la responsabilité de la banque à raison du non-respect, par celle-ci, de son obligation de vigilance, la cour d'appel, qui a ainsi estimé qu'elle n'avait pas à rechercher si l'ordre de virement n'était pas entaché d'une anomalie apparente, a violé l'article susvisé, ainsi que l'article 1937 du code civil et l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, constitue une anomalie apparente devant attirer l'attention d'un professionnel normalement vigilant la fourniture d'un code IBAN correspondant à un compte bancaire étranger sur lequel le payeur n'a jamais réglé les sommes dues au bénéficiaire de l'ordre de virement, qui est son fournisseur habituel ; qu'en considérant, par motif adopté, que l'ordre de virement ne présentait aucune anomalie visible, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 14-17), si la circonstance, non contestée par la banque, que la société Chiri, qui avait toujours réglé les sommes dues à la société française Schüco 86 par virement sur un compte français, ait soudainement fourni un code IBAN correspondant à un compte bancaire polonais, n'aurait pas dû attirer l'attention de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil et de l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE, si une banque, avertie de ce qu'un ordre de virement qu'elle a exécuté est le résultat d'une erreur ou d'une fraude, n'effectue pourtant aucune diligence pour tenter de récupérer les fonds, il lui appartient de prouver qu'à la date de cet avertissement, il lui était impossible de récupérer ces fonds ; qu'en relevant, pour considérer que l'existence d'un préjudice résultant de la faute commise par la banque n'était pas démontré, qu'il appartenait à la société Chiri de démontrer que les fonds transférés se trouvaient toujours sur le compte du bénéficiaire du virement le 13 mai 2015 et pouvaient être bloqués, et qu'une telle preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;
4°) ALORS QU'il n'était pas contesté par la banque que les fonds n'avaient pas été retirés du compte du bénéficiaire du virement le 13 mai 2015, la société Crédit Lyonnais se contentant de soutenir que la banque polonaise n'avait pas le droit, de sa propre initiative, de refuser l'opération ou de bloquer les fonds (conclusions Crédit Lyonnais, p. 7) ; qu'en considérant qu'il n'était pas démontré que les fonds transférés se trouvaient toujours sur le compte du bénéficiaire du virement le 13 mai 2015, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que la société Crédit Lyonnais ne soutenait pas que les fonds avaient été retirés du compte du bénéficiaire le 13 mai 2015 ; qu'en considérant qu'il n'était pas démontré que les fonds transférés se trouvaient toujours sur le compte du bénéficiaire du virement le 13 mai 2015, la cour d'appel a relevé d'office un moyen sans avoir, au préalable, invité la société Chiri à présenter ses observations, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la société Crédit Lyonnais avait été destinataire, les 13 et 15 mai 2015, de messages émanant de la banque polonaise, qui suspectait une fraude ; que la société Chiri faisait valoir que, dans ces messages, la banque polonaise avait demandé au Crédit Lyonnais de lui confirmer l'exactitude et la légalité du virement (conclusions, p. 18-19) ; qu'en considérant qu'il n'était pas démontré que les fonds transférés se trouvaient toujours sur le compte du bénéficiaire du virement le 13 mai 2015 et pouvaient être bloqués, sans mieux s'expliquer sur les raisons qui auraient pu pousser la banque polonaise à envoyer de tels messages si les fonds avaient déjà été retirés du compte ou si elle avait été dans l'impossibilité de les bloquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE la société Chiri faisait valoir que, les 19 et 20 mai 2015, la société Crédit Lyonnais avait demandé à la banque polonaise de lui retourner les fonds et que cette circonstance démontrait que la banque polonaise pouvait bloquer le virement, sans avoir à effectuer, comme le soutenait le Crédit Lyonnais, une déclaration auprès de TRACFIN (conclusion, p. 21) ; qu'en considérant qu'il n'était pas démontré que les fonds pouvaient être bloqués par la banque polonaise avant leur utilisation, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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