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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-17.103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-17.103

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) l'Agence Havas, société anonyme dont le siège est à Neuilly (Hauts-de-Seine), ..., 2°) la société Havas Média région, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Pau (3e Chambre), au profit de la Société immobilière du Béarn, société anonyme dont le siège est ... (Pyrénées atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Agence Havas et de la société Havas Média région, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 juin 1990, la SCP Célice et Blancpain, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de l'Agence Havas et de la société Havas Média région, se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Pau, au profit de la Société immobilière du Béarn ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à l'Agence Havas et à la société Havas Média région de leur DESISTEMENT de pourvoi ; ! Condamne l'Agence Havas et la société Havas Média région, envers la Société immobilière du Béarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-12 | Jurisprudence Berlioz