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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-19.643

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.643

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1994 par le tribunal de grande instance de Caen (Chambre du conseil), au profit de l'Union départementale des associations familiales (UDAF), dont le siège est 5, place de la Résistance, 14000 Caen, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'UDAF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au tribunal de grande instance d'avoir statué sur le recours formé par M. X... contre la décision du juge des tutelles ayant placé sa fille sous le régime de la curatelle après débats non publics et d'avoir, en procédant ainsi, violé les articles 22 et 433 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1251, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, que l'article 1262 du même Code rend applicable à la curatelle, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil; qu'il résulte de l'article 433 que ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel; qu'ainsi, loin de violer les textes susvisés, le Tribunal en a fait une exacte application; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est encore fait grief au Tribunal d'avoir rejeté le recours formé par M. X... contre la décision du juge des tutelles ayant prononcé la mise sous curatelle de sa fille Christiane sans rechercher s'il résultait des circonstances de la cause que celle-ci avait besoin d'être conseillée ou protégée dans les actes de la vie civile, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 508 du Code civil; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, le Tribunal a relevé que les conclusions de l'expert, dénuées de toute ambiguïté, retiennent une perte des initiatives, rendant l'intéressée inapte à la gestion de ses modestes ressources, et que l'ensemble du dossier établit le besoin dans lequel elle est d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile; d'où il suit que le moyen manque en fait; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 433 du Code civil, ensemble l'article 509-2 du même Code; Attendu que la curatelle n'est vacante que si nul n'est en mesure d'en assurer la charge; Attendu que le jugement attaqué a déféré la curatelle à l'Etat sans relever si, en l'espèce, les conditions de la vacance étaient remplies, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la vacance de la curatelle, déféré celle-ci à l'Etat et désigné l'UDAF en qualité de curateur, le jugement rendu le 28 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Caen, autrement composé; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UDAF; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz