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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jean-Claude,
- X... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1995, qui a condamné, le premier pour corruption passive à une peine d'amende de 70 000 francs, et le second pour corruption active à une peine d'amende de 50 000 francs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, requalifiant les faits, déclaré Jean-Claude Y..., poursuivi pour concussion, coupable de l'infraction de corruption passive par une personne exerçant une fonction publique, et l'a condamné au paiement de 70 000 francs ;
" aux motifs que les faits sont constitutifs de la part de Jean-Claude Y... du délit de corruption passive et qu'ils doivent être requalifiés en ce sens ;
" alors que, s'il appartient aux cours d'appel de changer la qualification des faits et de substituer une qualification à celle qui leur est déférée, c'est à la condition qu'il ne soit en rien modifié aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; que Jean-Claude Y... ayant été cité devant le tribunal correctionnel du chef de concussion par dépositaire de l'autorité publique, il ne pouvait être substitué auxdites poursuites l'incrimination de corruption passive, dès lors qu'était reproché au prévenu, par la poursuite, le fait distinct d'avoir exigé ou ordonné de percevoir à titre de droits des sommes indues, et qu'il a été déclaré coupable de faits concernant la seule réception de sommes indues par un dépositaire de l'autorité publique ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que Jean-Claude Y... ait été en mesure de se défendre sur les faits étrangers à la prévention dont il a été ainsi déclaré coupable, a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'en substituant la qualification de corruption passive à celle de concussion initialement retenue, les juges du second degré ont exactement caractérisé les faits qui leur étaient soumis, sans rien y ajouter, dès lors que la déclaration de culpabilité de Jean-Claude Y... au titre de l'article 432-11 du Code pénal a porté sur les mêmes agissements que ceux pour lesquels il avait été renvoyé devant la juridiction de jugement, sous la prévention de l'article 432-10 du même Code, à savoir la perception indue des sommes reprochées, en qualité de dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public ;
Qu'ayant ainsi fondé leur condamnation sur les seuls faits dont ils avaient été régulièrement saisis, les juges ont justifié leur décision sans encourir le reproche allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Claude Y... coupable du délit de corruption passive par une personne exerçant une fonction publique et l'a condamné à 70 000 francs d'amende ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que jusqu'en 1977-1978, les journaux " Le Messager " et " Le Faucigny " se partageaient les annonces légales publiées par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Bonneville, statuant commercialement ;
que " Le Messager " versait une commission à ce greffier en chef, alors que " Le Faucigny " faisait une remise sur facture ; que, peu après son arrivée en 1977-1978, Humbert, nouveau greffier en chef, à l'égard duquel les faits sont prescrits, a demandé au " Faucigny " de procéder comme " Le Messager " ; que " Le Faucigny " a accédé à cette requête et que, depuis lors, il a versé chaque année au greffier en chef du tribunal, statuant commercialement, des commissions correspondant à 20 % du coût hors taxes des annonces passées au cours de l'exercice précédent ; qu'il a été constaté qu'à partir de l'époque où le système avait été mis en place, " Le Faucigny " avait en fait fait l'exclusivité des annonces passées par le greffier en chef ; que Jean-Claude Y... a occupé ce poste de greffier en chef de 1984 à septembre 1991, date à partir de laquelle il a exercé dans une autre ville ; que, durant cette période, il a perçu et conservé pour son usage personnel 124 126 francs que " Le Faucigny " lui a versé à titre de commissions sur les annonces qu'il lui avait adressées pour qu'il les fasse paraître ; qu'après son départ, est parvenu au greffe, toujours à son intention, un chèque de 32 701 francs correspondant aux annonces passées en 1991 ; que ce chèque a fait découvrir l'affaire ;
que, pour la période non prescrite, visée par la prévention, les versements du " Faucigny " ont été de 32 401 francs en 1990 au titre des commissions de l'exercice 1989, 32 625 francs en 1991 pour l'exercice 1990 et, ainsi qu'il vient de l'être précisé, 32 701 francs en 1992 pour l'exercice 1991 ; que Jean-Claude Y..., greffier en chef du tribunal de grande instance de Bonneville, était fonctionnaire public de l'ordre judiciaire et dépositaire de l'autorité publique ou, en tout cas, chargé d'une mission de service public et qu'il a perçu ces commissions contrairement aux règles de sa fonction ; que les commissions étaient versées après clôture de l'exercice, mais que, dans la mesure où elles étaient réglées régulièrement chaque année, Jean-Claude Y..., même s'il n'a jamais rencontré les dirigeants du journal, savait qu'il existait un accord tacite de ceux-ci pour le rémunérer sur les annonces qu'il leur adresserait au cours de l'exercice suivant ; que, d'autre part, le montant des commissions étant fonction du volume d'annonces transmises, ces commissions avaient pour but d'inciter le greffier en chef à choisir " Le Faucigny " pour les publications que ses fonctions lui imposaient de faire paraître ; que ces faits sont constitutifs de la part de Jean-Claude Y... du délit de corruption passive et qu'ils doivent être requalifiés en ce sens ;
" alors que, d'une part, le délit de corruption de fonctionnaire n'est caractérisé que si la convention passée par le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer ; qu'en énonçant que " les commissions étaient versées après la clôture de l'exercice, mais que, dans la mesure où elles étaient réglées régulièrement chaque année, Jean-Claude Y..., même s'il n'a jamais rencontré les dirigeants du journal, savait qu'il existait un accord tacite de ceux-ci pour le rémunérer sur les annonces qu'il leur adresserait au cours de l'exercice suivant ", la Cour, faute d'avoir justifié l'antériorité, voire l'existence, d'un pacte de corruption répréhensible antérieur aux versements litigieux, la référence à un accord tacite antérieur au versement reçu en 1990 ne pouvant viser qu'une période prescrite et les versements reçus en 1991 et 1992, effectués à une époque où les fonctions du prévenu ayant pris fin ne pouvant caractériser un tel pacte, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 432-11 du Code pénal ;
" alors que, d'autre part, la Cour n'a pas répondu aux conclusions du prévenu relatives au fait que les publications dans le journal " Le Faucigny " n'étaient pas liées au pacte de corruption mais à la situation de la presse locale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Charles X... coupable de corruption active ;
" aux motifs que Charles X... était directeur général du journal ; que ce n'est pas lui qui a mis en place le système de commissions, mais qu'il l'a perpétué et ceci sans attendre juillet 1990, contrairement à ce qu'il prétend, puisqu'il est le signataire du chèque du 7 mai 1990 de 32 041, 46 francs correspondant aux commissions dues pour l'exercice 1989 ; qu'il a déjà été exposé que ces commissions étaient destinées à inciter le greffier en chef à transmettre au " Faucigny " les annonces légales que ses fonctions l'obligeaient à faire paraître ; que la circonstance que le journal ait déclaré ses commissions au fisc et que les chèques correspondants aient été adressés sans aucune dissimulation au greffe ne peuvent faire disparaître l'intention frauduleuse de Charles X... qui existe, dès lors qu'il ne pouvait ignorer que la qualité de greffier en chef en laquelle Jean-Claude Y... était sollicité s'opposait à ce que celui-ci perçoive des commissions ; que ce prévenu doit donc être déclaré coupable de corruption active ;
" alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs suffisants pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que tel n'est pas le cas pour ce qui concerne le chèque du 7 mai 1990 dont le tribunal avait relevé que s'il avait été signé par Charles X..., il ne l'avait été qu'en exécution des instructions de son père, Etienne X..., alors responsable de la publication, et décédé en juillet 1990 ; qu'en retenant à sa charge la signature de ce chèque sans s'expliquer sur ces circonstances, la Cour a entaché sa décision d'insuffisance de motifs ;
" alors que, d'autre part, le délit de corruption n'est constitué que si les manoeuvres corruptrices ont pour but l'accomplissement ou l'abstention d'acte de la fonction ; que la Cour, en énonçant que les commissions étaient destinées à inciter le greffier en chef à transmettre au " Faucigny " les annonces légales, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les chèques des 15 juillet 1991 et 7 octobre 1992 avaient été établis à un moment où Jean-Claude Y... allait quitter dans quelques jours, pour le premier, et avait quitté depuis plus d'un an, pour le second, les fonctions qui lui eussent permis de faire transmettre des annonces légales à ce journal, a violé l'article 433-1 du Code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Charles X... et Jean-Claude Y... ont été condamnés, le premier pour corruption active, le second pour corruption passive de personne dépositaire de l'autorité publique ;
Que, pour les déclarer coupables de ces délits, les juges d'appel énoncent que Charles X..., directeur du journal d'annonces légales " Le Faucigny " a versé en 1990, 1991 et 1992, à Jean-Claude Y..., greffier en chef du tribunal de grande instance de Bonneville, des sommes d'argent correspondant à des " commissions " destinées à l'inciter à transmettre au journal " Le Faucigny " les annonces légales que ses fonctions l'obligeaient à faire paraître ; que les juges ajoutent que les commissions, représentant 20 % du coût des annonces passées, étaient versées après clôture de l'exercice mais réglées régulièrement chaque année, de sorte que Jean-Claude Y..., même s'il n'a jamais rencontré les dirigeants du journal, savait qu'il existait un accord tacite de ceux-ci pour le rémunérer sur les annonces qu'il leur adresserait au cours de l'exercice suivant ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, et répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
Que le caractère d'antériorité de la convention existant entre le corrupteur et le corrompu résulte suffisamment du fait que les avantages reçus ont été réitérés de telle sorte qu'ils ont nécessairement précédé les agissements du corrupteur et déterminé le corrompu ;
Que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des preuves contradictoirement débattues devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;