Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-43.063

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-43.063

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 05-43.063 à K 05-43.085 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le 30 mai 2000, a été conclu au sein de la société Atos Origin, qui comptait plus de 20 salariés, un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, entré en vigueur le 1er juin 2000 ; que cet accord, indiquant s'appliquer "à l'ensemble du personnel salarié", prévoyait que "la mise en oeuvre des différentes mesures de réduction du temps de travail n'entraîne aucune baisse de la rémunération brute de base des salariés" et que les salariés relevant des modalités de gestion des horaires "standard" travaillent sur une base de 35 heures hebdomadaires et bénéficient d'une indemnité compensatrice différentielle de salaire, correspondant à la différence entre la rémunération afférente à 35 heures et celle afférente à 39 heures ; que des salariés de la société Atos Origin, employés à "temps réduit", soit selon une durée moyenne hebdomadaire de 36 heures sur un cycle de 4 semaines, ont, suite à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, travaillé 35 heures et ont continué à percevoir le même salaire de base afférent à 36 heures, une indemnité différentielle leur étant allouée pour compenser la différence entre le salaire de base afférent à 35 heures et le salaire anciennement perçu pour 36 heures ; que le 22 décembre 2000, a été conclu un accord d'entreprise sur les salaires, lequel prévoyait, s'agissant des salariés employés "à temps réduit", que l'indemnité différentielle leur étant allouée serait calculée, à compter du 1er janvier 2001, par application du ratio 39/35e sur le salaire de base 39 heures ; que divers salariés de la société Atos Origin dont les contrats de travail avaient été successivement transférés à la société SNT, puis à la société Vitalicom, employés en qualité de télé-conseillers selon des modalités "standard" et anciennement à "temps réduit", ont saisi la juridiction prud'homale en sollicitant la condamnation de leur employeur au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents pour la période du 1er mars au 31 décembre 2000, faisant valoir que, par application du principe d'égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet, l'indemnité différentielle dont ils avaient bénéficié aurait dû être calculée par application du ratio 39/35e sur le salaire de base correspondant à 39 heures dès le 1er mars 2000 ; Attendu que la société Vitalicom fait grief aux jugements (conseil de prud'hommes de Paris, 2 décembre 2004) de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires pour la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2000, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-4-5 du code du travail et 32 de la loi du 19 janvier 2000 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que les salariés, postérieurement à l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail à 35 heures, avaient travaillé à temps complet, a exactement décidé qu'ils devaient bénéficier, en vertu du principe d'égalité de traitement, d'une rémunération équivalente à celle des autres salariés employés à temps complet dont le salaire de base antérieur à la réduction du temps de travail et afférent à une durée de travail de 39 heures avait été maintenu en application de l'accord d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vitalicom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Vitalicom et de la société Atos Worldine, condamne la société Vitalicom à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz