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Cour de cassation, 23 septembre 1992. 91-60.116

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-60.116

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières, dont le siège social est à Paris (19e), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et domicilié cette qualité audit siège, 2°/ M. Belkacem E..., demeurant société de banque et d'expansion à Paris (8e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le tribunal d'instance de Paris 15e, au profit de la Chambre syndicale des banques populaires, dont le siège social est à Paris (15e), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., C..., H..., F..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme D..., M. B..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Chambre syndicale des banques populaires, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'un jugement du 26 mars 1990 a décidé que la Banque régionale d'escompte et de dépôt (Bred), banque populaire, et certaines de ses filiales dont la société de banque et d'expansion (SBE) constituaient une unité économique et sociale pour l'exercice des mandats syndicaux ; Attendu que M. E... salarié de la SBE et membre élu au comité d'établissement de cette société dans le cadre de l'unité économique et sociale, a été désigné, par le syndicat CFDT comme membre remplaçant au comité de groupe et au comité interentreprises du Crédit Populaire, pour le compte de la SBE/Bred ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, 5 mars 1991) d'avoir annulé cette désignation, alors, selon le pourvoi, que le comité de groupe est composé de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe ; que le tribunal qui a constaté que la Bred faisait partie du groupe du Crédit Populaire et qu'une unité économique et sociale avait été consacrée entre la SBE et la Bred, lors du renouvellement des comités d'établissement, mais qui a néanmoins refusé de reconnaître le droit, pour un membre élu d'un comité d'établissement dans le cadre de cette unité économique et sociale, d'être membre du comité de groupe du Crédit Populaire, a violé les articles L. 431-1 et L. 439-3 du Code du travail ainsi que les articles 14 et 16 de l'accord du 23 janvier 1989 créant le comité de groupe, et alors que le comité interentreprise est composé de membres de chacun des comités intéressés ; que le tribunal qui a relevé que le comité interentreprises du Crédit Populaire constituait une émanation des comités d'entreprise ou d'établissement du groupe du Crédit Populaire, que la Bred faisait partie de ce groupe et que l'existence d'une unité économique et sociale avait été consacrée entre la Bred et la SBE lors du renouvellement des comités d'établissement, mais qui a néanmoins refusé le droit, pour l'un des membres élus d'un comité d'établissement dans le cadre de cette unité économique et sociale, d'être membre du comité interentreprises du Crédit Populaire, a violé les articles L. 431-1 et R. 432-8 du Code du travail ainsi que les articles 22 et 24 de l'accord du 23 janvier 1989 créant le comité interentreprises ; Mais attendu d'une part qu'il résulte de l'article 14 de l'accord professionnel du 23 janvier 1989 que le groupe du Crédit Populaire est constitué notamment de sociétés contrôlées majoritairement par un ou plusieurs organismes centraux et des banques populaires dans la mesure où leur activité concerne ou est susceptible de concerner l'ensemble du Crédit Populaire ; qu'ayant fait ressortir qu'en raison de son activité la SBE n'appartenait pas au groupe, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait être valablement désigné au comité de groupe ; Attendu d'autre part qu'en vertu de l'article 22 du même accord, le comité interentreprises est l'émanation des comités d'entreprise ou d'établissement du Crédit Populaire ; que le jugement a donc retenu exactement que la désignation des représentants du personnel à ce comité ne concernait pas les salariés de la SBE ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-09-23 | Jurisprudence Berlioz