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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Logiss de ce qu'elle se désiste de son second moyen de cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., employé par la société Logiss depuis le 12 février 2001, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 20 mars 2002 lui reprochant sa participation, le 21 février 2002, à un vol dans l'entreprise de marchandises destinées à la livraison ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2004) d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :
1 / que la participation du salarié à un vol de matériel commis au préjudice de l'entreprise constitue une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt attaqué qui exonère M. X... de toute responsabilité dans le vol commis par son supérieur hiérarchique en considérant qu'il se serait contenté d'exécuter un ordre dont il aurait ignoré le caractère illégitime, sans s'expliquer sur les circonstances précises invoquées par l'employeur dans ses conclusions, tirées de ce que, premièrement, il n'entrait nullement dans les attributions de M. X..., affecté à la préparation des commandes, d'effectuer des chargements de commandes dans les camions, deuxièmement, M. X... avait procédé au chargement sur un élévateur des marchandises détournées au mépris de toutes les procédures prévues en matière de livraison, troisièmement, M. X... avait accepté de participer au chargement litigieux sans bordereau de livraison ni ordre de chargement porté à
l'écran du chariot-élévateur et, quatrièmement, le chargement litigieux avait été réalisé sur un camion portant des plaques d'immatriculation camouflées, tous éléments de nature à démontrer que l'intéressé n'avait pu ignorer le caractère ldélictueux du chargement litigieux ;
2 / que l'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue pas, pour l'auteur d'une infraction, une cause d'irresponsabilité pénale ;
que viole les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail l'arrêt attaqué qui exonère le salarié de sa participation en connaissance de cause à un vol au préjudice de son employeur au motif inopérant qu'il pouvait légitimement craindre une éventuelle sanction pour insubordination ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'élément intentionnel du vol reproché au salarié n'était pas établi, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logiss aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Logiss à payer à M. X... la somme de 700 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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