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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-60.029

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-60.029

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Delachaux, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1990 par le tribunal d'instance d'Asnières, au profit : 1°) de M. Philippe X..., demeurant ... (20ème), 2°) de l'Union locale des syndicats CGT, dont le siège est ..., représentée par M. Arnoux, secrétaire général, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Delachaux, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, par lettre recommandée notifiée par huissier le 2 mai 1989, la société Delachaux a licencié M. X... ; que, le même jour, ce dernier a été désigné comme représentant syndical CGT au comité d'entreprise ; que, par arrêt du 2 octobre 1990, la cour d'appel de Versailles, statuant en référé, a constaté la nullité du licenciement et ordonné la poursuite du contrat de travail du salarié, solution retenue par la juridiction du fond, le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 16 novembre 1990 ; que, le 9 octobre 1990, M. X... a été mis à pied et convoqué à l'entretien préalable au licenciement fixé au 12 octobre, à la suite duquel le licenciement est intervenu le 16 octobre ; que, par lettre du 10 octobre, la CGT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant au comité d'entreprise ; Attendu que la société Delachaux fait grief au jugement (tribunal d'instance d'Asnières, 19 décembre 1990) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de ces deux désignations, alors que, d'une part, il résultait des propres constatations du tribunal que M. X... avait été convoqué le 9 octobre 1990 à l'entretien préalable à son licenciement, soit antérieurement à sa désignation en qualité de délégué syndical intervenue le 10 octobre 1990 ; qu'il s'évinçait nécessairement que ladite désignation était frauduleuse pour avoir été effectuée afin d'assurer au salarié, déjà convoqué à l'entretien préalable et informé de son licenciement, une protection particulière ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé les articles L. 412-15, L. 412-16 et L. 412-18 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la désignation d'un salarié comme délégué syndical n'assure sa protection que si elle intervient antérieurement à la date à laquelle l'employeur l'a convoqué à l'entretien préalable à son licenciement ; qu'en l'espèce, faute d'avoir recherché si le fait qu'il constate par ailleurs -à savoir la désignation de M. X... au poste de délégué syndical postérieurement à la lettre par laquelle l'employeur le convoquait à l'entretien préalable à son licenciement- ne constituait pas une fraude entachant cette désignation d'irrégularité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-15, L. 412-16 et L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine, le tribunal d'instance a jugé que la désignation n'était pas frauduleuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz