Cour de cassation, 30 octobre 2006. 06-80.730
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.730
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
- Y... Karl,
- LA SOCIETE LIBERATION, civilement responsable,
contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 12 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie, sur la plainte de Philippe Z..., contre les deux premiers du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
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Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les prévenus à payer à la partie civile un euro de dommages-intérêts, ordonné la publication d'un communiqué judiciaire et déclaré la société Libération civilement responsable, après avoir affirmé le caractère diffamatoire des propos poursuivis ;
"aux motifs que Philippe Z... apparaît être directement visé par l'imputation en cause, à savoir être accusé par d'anciens cadres d'avoir contribué au financement de la campagne d'Edouard A... en 1995 ; qu'en effet, en s'en tenant à une lecture littérale, l'expression "l'équipe de l'ex-PDG" ou "l'équipe Z..." désigne nécessairement, même s'il est pas seul, Philippe Z..., en tant que dirigeant et donc principal responsable de l'équipe ainsi désignée ;
que le titre de l'article "Z... dans les affres de l'affaire Elf", la photographie qui l'illustre (celle de Philippe Z... en 1999) et l'événement principalement relaté (l'audition prochaine par le juge d'instruction de Philippe Z... en qualité de témoin assisté) excluent, de même, que le lecteur puisse imaginer que Philippe Z... ne serait pas concerné par les propos litigieux ; qu'être ainsi désigné pour avoir pu contribuer au financement illicite de la campagne électorale d'un homme politique en utilisant un circuit frauduleux de versement de commissions prélevées indûment sur des fonds sociaux, est une atteinte à l'honneur et à la considération de Philippe Z..., ancien dirigeant du groupe Elf ;
"alors que la diffamation suppose l'imputation d'un fait précis atteignant personnellement un individu dans son honneur et sa considération ; que l'affirmation selon laquelle "l'équipe Z..." aurait contribué à un financement politique occulte ne touche pas personnellement la partie civile, dont la responsabilité n'est pas mise en cause, ni activement par des ordres ou instructions, ni passivement par un assentiment quelconque, dans la réalisation de ce détournement de fonds sociaux imputé exclusivement à certains de ses collaborateurs ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a considéré que l'expression incriminée revêtait un caractère diffamatoire à l'égard de la partie civile" ;
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Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 29, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les prévenus à payer à la partie civile un euro de dommages-intérêts, ordonné la publication d'un communiqué judiciaire et déclaré la société Libération civilement responsable, après avoir rejeté l'exception de bonne foi ;
"aux motifs qu'il était certes légitime de faire état de l'audition de Philippe Z... en qualité de témoin assisté ; qu'il était tout aussi légitime, le versement de commissions dans le cadre d'un marché conclu avec les autorités nigérianes étant au coeur des investigations judiciaires, de livrer au lecteur la teneur d'un document, dont l'authenticité, même si elle n'est pas certaine, apparaît probable, donnant la version de Loïck Le B... sur l'emploi d'une partie des commissions versées par Elf ; qu'en revanche, le journaliste, qui ne disposait que de ce seul élément pour opérer un lien entre les commissions et le financement de la campagne électorale d'Edouard A..., ne pouvait en faire une exploitation excessive sinon même mensongère, en présentant cette affirmation comme reflétant l'opinion partagée par "d'anciens cadres du groupe" ; que la bonne foi ne sera donc pas accordée aux prévenus ;
"alors que le défaut de précision dans l'expression de la pensée n'exclut pas, par principe, le bénéfice du fait justificatif de la bonne foi, dès lors que le propos incriminé procède d'une enquête sérieuse et fait l'objet d'une présentation équilibrée ; que l'arrêt affirme, dans un premier temps, que le journaliste pouvait appuyer son propos sur un document probablement authentique provenant d'un ancien cadre de la société Elf, ce qui dénote le caractère sérieux de son enquête ; qu'en refusant cependant, dans un second temps, le bénéfice de la bonne foi au journaliste qui avait attribué le fait litigieux à des "anciens cadres" de la société, quand bien même il s'agirait d'une inexactitude mineure, exempte de toute dénaturation et de présentation tendancieuse de l'information relatée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
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Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, d'une part, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés en retenant, à bon droit, qu'ils comportaient des imputations diffamatoires visant Philippe Z..., et, d'autre part, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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