Cour de cassation, 19 mars 1987. 84-17.607
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-17.607
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mars 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse de Congés Payés fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 octobre 1984) d'avoir décidé que la société Chavy, ayant pour activité la construction de maisons individuelles, ne relevait pas de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et d'avoir en conséquence rejeté la demande tendant à la condamnation de ladite société à s'affilier alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article D. 731-1 du Code du travail n'exclut nullement de son champ d'application l'activité de contractant général du bâtiment et qu'aucun texte n'impose aux entreprises assujetties l'obligation d'employer une main d'oeuvre discontinue, alors, d'autre part, qu'après avoir énoncé que la société Chavy faisait signer à ses clients un contrat par lequel elle s'engageait à faire construire la maison choisie par eux, qu'elle faisait des appels d'offres à diverses entreprises, surveillait et coordonnait le chantier jusqu'à son achèvement, remettait au client l'immeuble achevé et que sa responsabilité décennale était engagée, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations qui impliquaient que l'activité réellement exercée par la société entrait dans la nomenclature de celles visées par l'article D. 732-1 du Code du travail et rendait en conséquence obligatoire son affiliation à une Caisse de Congés Payés du bâtiment ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article D. 732-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la société Chavy, qui n'employait que du personnel administratif, élaborait des plans de construction, coordonnait des travaux effectués pour la totalité en sous-traitance, vendait des pavillons entièrement achevés, ne fournissait que des prestations de service et ne réalisait elle-même aucun travail de construction ; qu'ils ont, dès lors, pu considérer que son activité n'était pas celle d'une entreprise générale de construction relevant de la Caisse des congés payés du bâtiment et ont ainsi justifié leur décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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