Cour de cassation, 31 mars 2022. 20-14.855
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.855
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10216 F
Pourvoi n° K 20-14.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022
1°/ la société [Localité 9] canoë, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Allô canoës, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
3°/ le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne (SPLED), dont le siège est [Adresse 12],
ont formé le pourvoi n° K 20-14.855 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [D] [K], domicilié [Adresse 11], défendeur à la cassation.
Partie intervenante :
- la Fédération nationale professionnelle des loueurs de canoës et kayaks, dont le siège est [Adresse 8].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés [Localité 9] canoë, Allô canoës, du Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne et de la Fédération nationale professionnelle des loueurs de canoës et kayaks, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés [Localité 9] canoë, Allô canoës et le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [Localité 9] canoë, Allô canoës et le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne et les condamne à payer à M. [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société [Localité 9] canoë, la société Allô canoës, le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne (SPLED)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les atteintes au droit de propriété de M. [D] [K] liées au passage en force des canoës raclant le barrage du moulin de Grenier et au piétinement prolongé du lit de la rivière Dronne engagent la responsabilité pour faute des Sarl [Localité 9] Canoë et Allo Canoë envers lui, d'AVOIR interdit aux Sarl [Localité 9] Canoë et Allo Canoë de passer ou faire passer sur la partie du lit de la Dronne comprise entre les parcelles I [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'un côté, H [Cadastre 2] et [Cadastre 7], de l'autre, et sur le barrage (chaussée et seuil) du moulin de Grenier des canoës ou autres engins flottables lorsqu'un tel passage ne peut, du fait d'un niveau inférieur à 10 (dix) centimètres, s'effectuer sans que les embarcations raclent le barrage ou que leurs occupants piétinent le lit de la rivière, d'AVOIR assorti cette interdiction d'une astreinte provisoire de 100 (cent) euros par infraction constatée, ce sur une durée d'un an à compter de la signification du présent arrêt, d'AVOIR condamné in solidum les Sarl [Localité 9] Canoë et Allo Canoës à verser à M. [D] [K] la somme de 6.000 (six mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, de les AVOIR condamnées à lui verser, la première la somme de 3 465 (trois mille quatre cent soixante cinq) euros, la seconde celle de 2 835 (deux mille huit cent trente cinq) euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance, de les AVOIR condamnées conjointement aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer conjointement à M. [D] [K] la somme globale de 10 480 (dix mille quatre cent quatre vingt) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les constats d'huissier, tous établis en période de fermeture des vannes et d'arrêt des turbines du moulin, signalent le passage prépondérant des canoës :
- les 14 août 2009 et 19 août 2010, dans la partie du barrage située la plus au nord près de la culée de la passerelle communale, au niveau de la première pile et de la partie primitive du barrage où se trouvait un panneau fléché (enlevé après l'été 2009) indiquant aux canoës de passer au plus près de la rive gauche, ainsi que dans la partie centrale du barrage, alors que la hauteur d'eau au-dessus de la partie restant submergée du barrage partiellement à sec n'excédait pas 2 cm et 4 cm, respectivement
- les 4 et 11 août 2011, 4 août 2012, 6 août 2013 et 30 août 2014, dans la partie du barrage située la plus au sud près des pelles de la pêcherie, alors que la hauteur d'eau au-dessus de la partie submergée du barrage n'excédait pas 3,5 cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm et 5 cm, respectivement
- le 3 août 2015, dans la partie centrale du barrage, alors que la hauteur d'eau au-dessus de la partie submergée du barrage n'excédait pas 4 cm
- les 2 août 2016 et 10 août 2018, dans la partie médiane du barrage et dans celle proche du moulin, alors que la hauteur d'eau au-dessus de la partie submergée du barrage n'excédait pas 4 cm et 5 cm, respectivement ;
que les hauteurs d'eau ainsi mesurées par l'huissier ne sont pas utilement critiquées par les intimés qui, en dehors d'un incident isolé, constaté par huissier le 30 mai 2011, d'ouverture maximale des vannes du moulin de Grenier ayant eu pour effet d'abaisser le niveau d'eau en amont, incident après lequel l'une des deux turbines a été mise en réparation en juin 2011 ainsi que noté au constat d'huissier du 4 août 2011, procèdent par simples suppositions à partir du débit moyen de la Dronne relevé aux stations [Localité 9] et [Localité 13] et des apports d'eau du réservoir de Miallet ; qu'or les parties s'accordent à considérer que, compte tenu du tirant d'eau moyen d'un canoë kayak, un matelas d'eau de 10 cm est nécessaire au franchissement des seuils et ouvrages ; que de fait, l'huissier indique que "le franchissement de ce barrage se fait principalement sans descendre de canoë en poussant celui-ci, en passant au-dessus du barrage, en forçant le canoë et en utilisant la technique de la balançoire, réussissant de manière forcée à faire passer le canoë" (constats des 14 août 2009 et 19 août 2010), qu'il est "impossible aux canoës, vu la hauteur d'eau, de franchir le barrage au fil de l'eau sans toucher, voire racler, la structure de celui-ci" (mêmes constats), que "des franchissements du barrage s'effectuent également en prenant pied sur celui-ci puis en poussant ou en traînant le canoë sur la pente de l'ouvrage pour l'amener dans sa partie inférieure" (constat du 19 août 2010), que "avec la hauteur extrêmement faible du film d'eau qui passe sur une partie de la chaussée du barrage, aucun canoë ne peut franchir celui-ci sans que les occupants prennent pied sur ce barrage pour hisser leur embarcation au sommet de la chaussée et ensuite traînent ce canoë jusqu'au bas du barrage ou utilisent la technique de la balançoire pour un passage en force, dégradant le barrage" (constat à compter du 4 août 2011), que "les occupants du canoë ne peuvent même pas utiliser la technique de la balançoire pour un passage en force au-dessus de la crête du barrage, les canoës ne faisant que racler sur ladite crête et sur la partie supérieure de la chaussée du barrage" (constat du 11 août 2011) et que "lors de ces passages, les gens s'arrêtent quasiment à chaque fois au bas du barrage, côté Sud de celui-ci, descendent de leur embarcation et piétinent donc le lit de la rivière, dont le niveau d'eau est très bas [
] Également, lors des accostages sur l'îlot ou des arrêts au pied du barrage, les intéressés montent sur cet ouvrage, tant sur la pente que sur la crête de celui-ci. Le plus souvent, ils viennent à cet endroit pour aider les occupants d'autres canoës au franchissement du barrage alors que leur embarcation reste bloquée sur la crête de celui-ci. Ainsi, les gens ne se contentent pas de passer en forçant la crête du barrage mais aussi ils piétinent sur ledit barrage, au bas de celui-ci, dans le lit de la rivière à proximité de l'îlot ou sur ce dernier même, et ce, pendant de longues minutes" (constats à compter du 30 août 2014) ; qu'il constate "de nombreux morceaux de plastic vert et bleuté, correspondant aux ripages des canoës lors du passage sur le barrage" (constat du 14 août 2009) ou "de nombreuses marques de plastique laissées sur la chaussée du barrage par le raclage des canoës" (constats des 4 août 2011, 4 août 2012, 6 août 2013, 2 août 2016 et 10 août 2018) et observe "après le passage des canoës, que des herbiers sont arrachés et les herbes flottent à la surface de la rivière" (constats à compter du 3 août 2015) qu'il note dans le constat du 2 août 2016 que, "à l'endroit du barrage qui est utilisé pour le franchissement, une partie de la structure de ce barrage s'est effondrée générant un trou dans l'ouvrage d'environ 2 mètres de diamètre et 60 cm de profondeur" et que cette zone a été balisée, puis dans celui du 10 août 2018 que M. [D] [K] déclare avoir fait procéder à la réfection totale du barrage en octobre 2016 et que "à l'endroit du barrage qui est utilisé pour les franchissements, la lèvre inférieure de la partie inclinée du barrage est cassée, générant un trou d'environ 40 cm par 50 cm" ; qu'il s'en déduit que, de manière récurrente en été, lorsque le niveau d'eau est trop bas, la navigation des canoës ne peut s'effectuer sur la Dronne sans piétiner le lit de la rivière à hauteur du moulin de Grenier, entrer en contact avec le barrage lui-même, le dégrader et porter ainsi atteinte au droit de propriété de M. [D] [K] ; qu'au-delà de la mention apparente, à l'article 1/a de leurs règlements intérieurs, que "les arrêts, les débarquements et (ou) les embarquements, les opérations de vidage des embarcations, les déplacements à pied sur les berges ainsi que sur fond de la rivière et les îlots sont strictement interdits sauf dans la situation de porter secours à autrui ou lorsque votre propre vie est en jeu (coincement en immersion sous un arbre par exemple) ou encore lorsque vous êtes sur des espaces publics ou autorisés, voire tolérés", il appartenait aux loueurs [Localité 9] Canoë et Allo Canoës de s'assurer concrètement avant d'offrir leurs canoës à la location que le niveau d'eau à hauteur du moulin était suffisant pour permettre à leurs clients de respecter ces interdictions, ce dont ils se sont fautivement abstenus ; que, par ailleurs, si le courrier de M. [D] [K] en date du 28 avril 2008 faisant part de sa "décision d'interdire l'accès et le franchissement du barrage dans son intégralité à pied ou à l'aide d'embarcations nautiques de toutes sortes en période de « basses eaux », c'est-à-dire lorsque le fil de la Dronne n'atteint pas un niveau suffisant pour que le passage d'engins nautiques puisse s'effectuer sans que ceux-ci n'entrent en contact avec cet ouvrage" peut paraître excessif en ce qu'il précise que "cette interdiction vaut pour une période minimale habituellement établie du 15 mai au 15 septembre" et que "à cet effet un panneau signalisant l'interdiction sera placée en temps voulu en amont dudit barrage", il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé ait de quelque manière contribué à la réalisation de son propre dommage, notamment en entravant la navigation des canoës sur la Dronne et le franchissement du moulin par le passage sécurisé, autrefois fléché depuis la passerelle communale, à l'entrée du barrage côté rive gauche ; qu'en particulier, les rangées de fil de fer barbelé décrites au constat d'huissier établi le 9 juillet 2010 à la requête du Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne, installés perpendiculairement et parallèlement au cours d'eau, empêchent uniquement l'accès à la berge, propriété privée de M. [D] [K] ; qu'en définitive, seuls le passage en force des canoës raclant le barrage et le piétinement prolongé du lit de la rivière engagent la responsabilité pour faute des Sarl [Localité 9] Canoë et Allo Canoës, à l'exclusion de celle du Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne, étant relevé que, dans l'acte authentique du 30 avril 2013 par lequel elle a acquis le fonds de commerce de M. [S] [Y] connu sous l'enseigne Allo Canoës, la Sarl Allô Canoës s'est expressément engagée, concernant la procédure en cours diligentée par M. [D] [K] pour le franchissement du barrage du moulin de Grenier suivant assignation du 6 juillet 2012, à prendre la suite du vendeur à sa décharge entière et définitive et à en faire son bénéfice ou sa perte ; qu'en réparation, M. [D] [K] est en droit d'interdire aux loueurs [Localité 9] Canoë et Allo Canoës de passer ou faire passer sur la partie du lit de la Dronne comprise entre les parcelles I [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'un côté, H [Cadastre 2] et [Cadastre 7], de l'autre, et sur le barrage (chaussée et seuil) du moulin de Grenier des canoës ou autres engins flottables lorsqu'un tel passage ne peut, du fait d'un niveau d'eau inférieur à 10 cm, s'effectuer sans que les embarcations raclent le barrage ou que leurs occupants piétinent le lit de la rivière ; que pour assurer son effectivité, cette interdiction sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée, ce sur une durée d'un an à compter de la signification du présent arrêt ; que M. [D] [K] est également en droit d'obtenir la condamnation des loueurs [Localité 9] Canoë et Allo Canoës à l'indemniser, d'une part, des dégradations matérielles du barrage dans les zones de franchissement où ont été relevés des traces de raclage ainsi que les trous dont la création n'a pu qu'être favorisée par le passage en force des canoës, pour un montant qui, au vu de la somme de 9 206,40 euros TTC facturée par la Sarl Adtp le 19 octobre 2016 pour la réfection totale du barrage, sera estimé à 6 000 euros, ce in solidum s'agissant d'un dommage auquel ceux-ci ont l'un et l'autre contribué par leur abstention fautive, d'autre part, du préjudice moral et de jouissance consécutif aux atteintes à son droit de propriété liées au passage en force des canoës raclant le barrage et au piétinement prolongé du lit de la rivière pour un montant qui, compte tenu de l'usage d'agrément du moulin qui n'est plus affecté à la production de farine et de la part respective de canoës de chacun d'eux dans les passages ci-dessus comptabilisés, soit 55 % pour [Localité 9] Canoë et 45 pour Allo Canoës, sera estimé à 385 euros par saison estivale pour le premier et à 315 euros par saison estivale pour le second sur les neuf années au cours desquelles ces atteintes ont été constatées par huissier, soit 3 465 euros pour [Localité 9] Canoë et 2 835 euros pour Allo Canoës ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE, satisfait à son obligation de délivrance, le bailleur qui précise dans un règlement s'imposant au locataire les conditions d'utilisation de la chose louée et l'obligation faite à ce dernier d'user de la chose dans le respect de celle-ci, d'où il suit qu'en décidant que les sociétés [Localité 9] Canoë et Allo Canoës avaient l'obligation de s'assurer que leurs locataires pouvaient user des canoës loués sans s'exposer à enfreindre des conditions contractuelles d'utilisation de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1382, devenu 1240, du code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU' aucune disposition légale n'impose à un loueur de canoës de s'assurer que les conditions mises à leur utilisation par les locataires conformément aux règles qu'il édicte et qui s'imposent contractuellement à eux sont réunies, d'où il suit qu'en retenant qu'il « appartient aux loueurs [Localité 9] Canoë et Allo Canoës de s'assurer concrètement avant d'offrir leurs canoës à la location que le niveau d'eau à hauteur du moulin était suffisant pour permettre à leurs clients de respecter ces interdictions [celles inscrites dans l'art. 1/a des règlements intérieurs des loueurs], ce dont ils se sont fautivement abstenus », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le loueur de canoës n'est pas responsable de l'inexécution par ses locataires des stipulations claires et précises du contrat de location imposant à ces derniers des interdictions de nature à assurer le strict respect du droit de propriété des tiers ; que la cour d'appel constate que l'article 1/a des règlements intérieurs des sociétés [Localité 9] Canoë et Allo Canoës précisait que « les arrêts, les débarquements et (ou) les embarquements, les opérations de vidage des embarcations, les déplacements à pied sur les berges ainsi que sur fond de la rivière et les îlots sont strictement interdits » ; qu'en tenant dès lors pour responsables les loueurs, qui avaient pourtant satisfait à leurs obligations, des violations de ce règlement commises par leurs locataires, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, et 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil.
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