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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... l'Etang,
en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1997 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a été condamné, par ordonnance d'injonction de payer, à verser une certaine somme à la société Cetelem ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de M. X..., non comparant à l'audience des débats, et dire que l'ordonnance d'injonction de payer reprenait tous ses effets, le jugement énonce que le demandeur initial n'a pas formé de demande additionnelle tandis que l'opposant, avisé de la date d'audience, ne comparaît pas pour soutenir son opposition et que cette abstention s'analyse en un désistement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... était défendeur à l'instance en paiement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;
Condamne la société Cetelem aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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