Cour de cassation, 10 juillet 2003. 02-13.768
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.768
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 30 janvier 2002) et les productions, que le 13 mai 1996, M. X..., alors âgé de dix-sept ans, qui circulait à cyclomoteur sur une route nationale, a heurté l'arrière d'un ensemble agricole, composé d'un tracteur et d'une remorque, circulant dans le même sens et conduit par M. Y..., employé municipal de la commune de La Ville Es Nonais ; que, blessé, il a assigné M. Y..., la commune de La Ville Es Nonais et leur assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne (la CRAMA), en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. Y..., la commune de La Ville Es Nonais et la CRAMA font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à indemniser la totalité du préjudice subi par M. X..., alors, selon le moyen, que commet une faute le conducteur qui, tenu de rester maître de son véhicule et de respecter une distance de sécurité, entre en collision avec le véhicule précédant le sien ; que la cour d'appel, qui, pour écarter la faute de M. X..., après avoir constaté que celui-ci, circulant à cyclomoteur, avait percuté l'arrière droit de la remorque de l'ensemble agricole qui le précédait, a retenu que les circonstances exactes dans lesquelles le cyclomoteur conduit par M. X... était venu heurter celui de M. Y... demeuraient indéterminées, a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, R. 3, R. 8-1 et R. 11-1 du Code de la route, alors en vigueur, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait heurté l'arrière droit de la remorque de l'ensemble agricole conduit par M. Y... et rappelé les déclarations des deux conducteurs, l'accident n'ayant pas eu de témoin, ainsi que l'avis de l'expert judiciaire, qui avait constaté des dégâts à l'avant du cyclomoteur, mais aussi à l'arrière, nécessitant le changement des amortisseurs droite et gauche, du feu arrière, de la roue arrière et du garde-boue, l'arrêt retient que deux thèses sont en présence, celle de M. X..., qui estime avoir été projeté par un autre véhicule contre l'ensemble agricole, et celle de M. Y..., de la commune et de leur assureur, qui soutiennent que M. X... est venu s'écraser sur l'arrière de la remorque, soit par inattention, soit parce qu'il circulait à trop vive allure, soit par l'effet de ces deux circonstances, et, qu'aucune des pièces versées au dossier ne permettant d'accréditer plus particulièrement l'une ou l'autre version des faits, les circonstances exactes dans lesquelles le cyclomoteur conduit par M. X... est venu heurter le véhicule conduit par M. Y... demeurent indéterminées ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que la preuve de la faute qui aurait été commise par la victime n'était pas rapportée, de sorte qu'elle devait être indemnisée de son entier préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de La Ville Es Nonais, M. Y... et la CRAMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la commune de La Ville Es Nonais, M. Y... et la CRAMA, d'une part, de M. X..., d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.
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