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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-18.792

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.792

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Angelika Z..., épouse Y..., demeurant 20 A, Mattseestrasse, Munich (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), au profit de M. Yves X..., demeurant habitation Désirade, 97232 Le Lamentin, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la promesse était devenue caduque faute pour Mme Y... d'avoir levé l'option dans le délai imparti et que la non-réalisation de la vente n'était pas imputable à M. X..., la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... ayant occupé la villa du mois de janvier 1989 au mois d'août 1990, avait accepté de payer à ce titre une somme improprement qualifiée de "loyer", a légalement justifié sa décision en retenant que le propriétaire était en droit d'obtenir, en contrepartie de cette occupation, une indemnité dont elle a souverainement fixé le montant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz