Cour de cassation, 21 novembre 2001. 99-43.806
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.806
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kiabi logistique, société en nom collectif, venant aux droits de la société Serviarles, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Michelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Kiabi logistique, venant aux droits de la société Serviarles, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée à temps partiel par la société Serviarles, aux droits de laquelle se trouve la société Kiabi logistique, en qualité de préparatrice de commandes ; qu'un accord d'entreprise conclu le 14 octobre 1997 a institué dans l'entreprise un système d'horaires de travail modulés ; que cet accord permettait, en son chapitre 3, aux salariées de refuser ces horaires de travail selon les modalités suivantes : "Pour que la volonté de certaines préparatrices de commandes en contrat à durée indéterminée de ne pas disposer des dispositions du chapitre 2 (sauf article 2-2, alinéa 3) soit prise en considération, celle-ci devra être notifiée par courrier remis en mains propres à la direction dans les quinze jours suivant la signature du présent accord" ; que, le 15 octobre, la déléguée syndicale CGT a informé la direction que quatre salariées, dont Mme X..., refusaient l'horaire collectif fixé par l'accord ; que l'employeur ayant cependant contraint cette salariée à se soumettre à cet horaire collectif pendant une semaine, l'intéressée a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes pour obtenir le versement d'une provision correspondant à la différence entre les heures de travail effectuées et celles qu'elle aurait dû réaliser si l'horaire de travail prévu par son contrat de travail avait été respecté ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que méconnaît la compétence des référés en application de l'article R. 516-30, l'arrêt qui, tout en se défendant de procéder à une interprétation de l'accord du 14 octobre 1997, fait dire à la clause figurant à l'article 3 selon laquelle le refus de se placer sous l'empire du nouvel accord d'entreprise devra être "notifié par courrier remis en main propre à la direction dans les 15 jours suivant la signature du présent accord", qu'elle suggère par elle-même une renonciation par l'intermédiaire d'un délégué syndical, en sorte qu'une simple information verbale donnée à la direction par la CGT remplirait les exigences de l'accord, ce qui constitue manifestement une interprétation des dispositions litigieuses ;
2 / que les accords d'entreprise régulièrement signés s'imposent à tout le personnel et que méconnaît, en violation de l'article L. 132-2 et suivants du Code du travail, le dispositif de l'accord contractuel prévoyant que les exemptions individuelles des dispositions de l'accord collectif ne pouvaient être acquises que dans le cadre formel d'un courrier remis en main propre à la direction, l'arrêt qui décide que cette disposition pouvait être satisfaite par l'intervention d'un délégué syndical agissant dans le cadre de son pouvoir général de représentation ;
3 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui estime que la question des horaires modulaires prévue dans les contrats individuels serait sans intérêt pour la solution du litige, et qui omet ainsi de s'expliquer sur les conclusions de l'employeur faisant valoir que le contrat de travail de Mme X... prévoyait une possibilité de modulation d'horaire en fonction de la charge de travail, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord d'entreprise du 14 octobre 1994, qui reconnaissait aux préparatrices aux commandes la faculté de renoncer aux horaires de travail fixés par cet accord, prévoyait seulement comme condition de validité de cette renonciation que celle-ci soit notifiée par courrier remis en main propre à la direction dans les quinze jours suivant la signature de l'accord, la cour d'appel a pu décider que la renonciation notifiée, dans le délai prévu, par l'intermédiaire d'un délégué syndical était valable dès lors que l'accord du 14 octobre 1994 ne l'interdisait pas et n'exigeait pas que la renonciation soit effectuée personnellement par les salariées concernées ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de l'employeur en les écartant, a pu également décider que, les horaires prévus par l'accord du 14 octobre 1994 n'étant pas applicables à la salariée, l'obligation pour l'employeur de rémunérer celle-ci sur la base des horaires de travail fixés par son contrat de travail n'était pas sérieusement contestable et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kiabi logistique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.
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