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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que par contrat signé le 8 février 2002, la société Locam a loué à M. X... un téléphone de type Covadis fourni et installé par la société Payphone, qui était chargée par un contrat distinct de l'entretien et de la maintenance du matériel loué ; que M. X... a cessé de payer les loyers le 30 avril 2003 ; que, par ordonnance du 15 octobre 2003, le président du tribunal de commerce a enjoint à M. X... de payer à la société Locam la somme principale de 3 069,04 euros, représentant le montant des loyers impayés ; que M. X... a fait opposition en faisant valoir que le matériel loué était hors service et ne pouvait être remis en état en raison du dépôt de bilan de la société Payphone ;
Attendu que pour dire que le locataire est redevable des loyers jusqu'au terme du contrat, juger que le bailleur doit réparation au locataire de la non-conformité de la chose louée à due concurrence des loyers impayés, ordonner la compensation des créances réciproques et mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer, le jugement retient, d'un côté, que, conformément aux clauses contractuelles, M. X... est redevable des loyers à la société Locam jusqu'au terme du contrat, indépendamment de la défaillance de la société Payphone et, de l'autre, que le bailleur devait assurer au locataire la jouissance d'un matériel conforme à son usage et à sa destination et ne pouvait se décharger de cette obligation de manière unilatérale ;
Attendu qu'en statuant par des motifs contradictoires dont il résultait que le bailleur avait à la fois respecté et violé son obligation d'assurer la jouissance de la chose louée au locataire, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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