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Cour d'appel, 19 décembre 2011. 10/04399

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/04399

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2011

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R. G : 10/ 04399 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Décembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 8 du 27 mai 2010 RG : 2008/ 11560 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Catherine Isabel X... épouse Y... née le 18 Mars 1952 à BREGENZ (AUTRICHE) ... 69260 CHARBONNIERES LES BAINS représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SELARL BDMV AVOCATS (Me Corinne LUC-MENICHELLI), avocats au barreau de LYON INTIME : M. Yves Y... né le 25 Août 1951 à ATHENES (GRECE) ... 74300 CLUSES représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 01 Juin 2011 Date de mise à disposition : 19 Septembre prorogée jusqu'au 19 Décembre 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Catherine CLERC, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Patricia LE FLOCH, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président Madame Catherine FARINELLI, conseillère Madame Catherine CLERC, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 27 mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 19 mai 2011 par Catherine X... épouse Y... appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 11 avril 2011 par Yves Y..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu que Catherine X... épouse Y... est régulièrement appelante d'un jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a : - prononcé le divorce des époux Y...- X... par application des articles 237 et 238 du Code Civil, - reporté les effets du divorce dans les rapports entre époux au 15 décembre 2008, - condamné Yves Y... à payer à Catherine X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Thomas, une pension alimentaire mensuelle indexée de 600 €, - autorisé Yves Y... a s'acquitter du versement de ladite pension alimentaire directement entre les mains de l'enfant majeur Thomas, - autorisé Catherine X... à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, - débouté la même de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu, sur la liquidation du régime matrimonial, que le premier juge l'a ordonnée comme il devait le faire ; qu'il n'y a pas lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations, les parties devant sur ce point se conformer aux dispositions des articles 1136-1 et 1136-2 du Code de Procédure Civile ; que la demande de l'appelante tendant à la désignation d'un notaire liquidateur sera par conséquent rejetée ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de donner acte aux parties de la présentation d'un projet de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; qu'en effet, l'article 257-2 du Code Civil n'institue la présentation d'un tel projet que comme une condition de la recevabilité de la demande introductive d'instance, et que dès lors qu'aucune fin de non-recevoir n'a été soulevée sur ce fondement, le juge n'a pas à donner acte aux parties de ce qu'elles se sont conformées aux exigences de la loi pour la mise en oeuvre de l'action en justice ; que cette demande, parfaitement superfétatoire sera également écartée ; Attendu qu'il en est exactement de même en ce qui concerne la demande de révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir et des dispositions à cause de mort qu'ils ont prises l'un en faveur de l'autre et réciproquement ; qu'il ne saurait être reproché au premier juge d'avoir omis de statuer sur ce point puisqu'il s'agit là d'effets que l'article 265 du Code Civil attache de plein droit au divorce et que le juge n'a donc pas à statuer sur ce point dès lors qu'il prononce le divorce ; que cette demande, aussi vaine et inutile que les précédentes sera comme elles rejetée ; Attendu que ce contentieux superflu évacué, ne restent en litige que trois questions, savoir l'usage du nom du mari par la femme, la prestation compensatoire et les dommages et intérêts ; Attendu sur l'usage du nom du mari par la femme, que les époux sont mariés depuis trente-cinq ans ; que l'épouse a complètement perdu l'usage de son propre nom de famille, et qu'elle n'est plus connue de tout son environnement familial et social que sous le nom de son mari ; qu'elle exerce un emploi comportant des responsabilités importantes sous le nom de Y... ; que même si cet emploi ne lui a pas conféré une véritable notoriété, notion sur laquelle l'intimé croit pouvoir ironiser, il n'en demeure pas moins que reprendre l'usage de son propre nom de famille serait pour elle cause d'une gêne professionnelle certaine ; que l'appelant n'établit pas qu'il lui serait préjudiciable, compte tenu de ces éléments, que la mère des trois enfants qu'elle lui a donnés continue à porter le même nom qu'eux ; Attendu que l'appelante justifie donc d'un intérêt légitime à continuer de faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; qu'il échet en conséquence de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a octroyé à Catherine X... l'autorisation de continuer à faire usage du nom de Y... après le prononcé du divorce ; Attendu, sur les dommages et intérêts, que l'appelante fonde son action exclusivement sur l'article 1382 du Code Civil ; Or attendu que Catherine X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le divorce qui ne peut donner lieu à réparation que sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ; qu'en particulier, elle ne démontre nullement avoir été abandonnée par son mari pour une autre femme ni que cette infortune aurait eu pour elle des conséquences particulières distinctes de celles entraînées par le divorce et que les pièces médicales qu'elle produit aux débats n'établissent aucunement que l'intimé serait à l'origine d'une contamination sexuelle par des virus oncogènes pour laquelle elle a été traitée en novembre 2003 ; que c'est par conséquent à bon droit que le juge du premier degré a rejeté cette demande et que la confirmation s'impose de ce chef ; Attendu, sur la prestation compensatoire, que le mariage, contracté sous le régime légal, a duré trente-cinq ans ; que trois enfants aujourd'hui majeurs en sont issus ; que les époux sont respectivement âgés de soixante ans pour le mari et de cinquante-neuf ans pour la femme ; Attendu que les éléments relatifs à leurs situations sociales et de fortune respectives ont été correctement exposés et analysés par le juge de première instance et qu'il n'est invoqué aucun changement sur ce point, de sorte que la Cour s'épargnera d'en faire à nouveau l'exposé complet, la référence au jugement attaqué étant sur ce point suffisante ; Attendu que si les salaires respectifs de l'appelante et de l'intimée sont aujourd'hui pratiquement équivalents, il convient néanmoins de relever que de facto, l'intimé, président directeur-général d'une société holding financière, fixe seul le montant de sa rémunération comme en témoigne le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 novembre 2008 où n'était présent que lui-même ; que s'il est certain que la société holding affronte depuis deux ans une baisse sensible de ses résultats due aux difficultés liées à la crise internationale que rencontrent les sociétés filiales affectées à la production, il n'en demeure pas moins que toutes ces sociétés demeurent bénéficiaires et sont en mesure d'accroître leurs réserves ; que certes, pour parvenir à ces résultats, des mesures d'économie telles que réduction d'effectifs et chômage partiel ont été nécessaires ; que s'il n'était dès lors pas illogique que le président-directeur général donnât lui-même l'exemple en réduisant sa rémunération, il a cependant décidé seul de l'importance de cette réduction et ce de la façon la plus opportune qu'il était possible dans le cadre de la procédure de divorce qui l'oppose à son épouse ; Attendu en conséquence que la quasi-égalité de salaires alléguée par l'intimé relève d'un procédé artificieux et que cet élément ne peut être retenu pour déterminer le principe du droit à prestation compensatoire de l'appelante, dès lors que l'intimé sera en mesure de relever le montant de sa rémunération quand il lui plaira et d'autant qu'il le voudra ; Attendu, s'agissant des droits à pension de retraite respectifs des époux, ceux de l'appelante s'élèveront, à compter de 2012, à 2 758 € par mois, tous régimes cumulés ; qu'elle exerce un emploi de cadre supérieur et que si elle a la possibilité de travailler jusqu'en 2017, elle totalise déjà le nombre maximum de trimestres cotisés pouvant être pris en compte pour le calcul de ses pensions de retraite, de sorte qu'elle subira une diminution de revenus de 50 % lorsqu'elle fera valoir ses droits ; Attendu que l'intimé indique que ses droits cumulés à pension de retraite auprès de l'ARRCO et de l'AGIRC s'élèveront à 3 446 € par mois en 2016 lorsqu'il atteindra l'âge de soixante-cinq ans ; que cependant il ne fournit aucune indication sur ses droits auprès du régime général alors qu'il a été de nombreuses années cadre salarié avant de fonder sa propre affaire ; que le montant exact de ses droits à pension de retraite n'est donc pas connu et qu'en tout état de cause il percevra des pensions pour un montant cumulé supérieur à celui des pensions que percevra l'appelante ; que cette situation s'explique par le fait que l'appelante, à de nombreuses reprises, a infléchi le cours de sa carrière professionnelle pour favoriser celle de son mari, notamment en le suivant dans divers pays étrangers ; que ce faisant, Catherine X... a dû renoncer à une carrière qui s'annonçait extrêmement prometteuse dans la presse nationale ainsi qu'elle en fait la démonstration ; que si par son talent et son dynamisme, elle est parvenue presqu'en toutes circonstances à trouver un emploi, il n'en demeure pas moins que l'évolution de ses rémunérations n'a pas suivi celle des gains de son mari et qu'elle a cotisé sur des bases moindres ; qu'en outre, en 1990, elle n'a exercé aucun emploi ; que l'intimé qui prétend que l'appelante aurait agi ainsi par intérêt purement personnel n'en rapporte pas la preuve, et que ces choix doivent donc être réputés avoir été effectués d'un commun accord entre les époux dans l'intérêt de la famille ; Attendu que l'intimé est nu-propriétaire d'un studio sis à ATHÈNES (Grèce) et dont son père détient l'usufruit ; que la valeur de ce bien n'est pas connue, mais qu'il est certain que le patrimoine personnel d'Yves Y... s'en accroîtra d'autant lorsque l'usufruit s'éteindra ; Attendu qu'aucune des parties n'est fondée à faire état de la vocation successorale de l'autre, dès lors qu'il ne s'agit pas là de droits prévisibles au sens des articles 270, 271 et 272 du Code Civil ; Attendu que les époux étant mariés sous le régime légal, le partage se fera nécessairement sur une base égalitaire, y compris en ce qui concerne les 51 % du capital de la S. A. LEPTA FINANCES qui dépendent de la communauté ; Attendu que l'intimé devra, pendant quelques années encore, régler une pension alimentaire pour son fils Thomas, étudiant dont il assume tous les frais, mais que l'on peut raisonnablement penser que cette obligation cessera dans un avenir relativement proche compte tenu des qualités de ce jeune homme ; Attendu que l'appelante occupe une vaste maison avec tennis, piscine et parc paysager dépendant de la communauté, libre de toute charge d'emprunt, sise à CHARBONNIÈRES-LES-BAINS (Rhône), évaluée au prix minimum de 800 000 € ; que si les charges d'entretien de cet immeuble sont très importantes, ce bien a vocation à être partagé, et que les trois enfants communs ne vivant plus chez leur mère, l'appelante ne saurait arguer d'aucune nécessité à vivre seule dans cette vaste demeure alors que sa part lui permettra d'acquérir sans aucune difficulté un logement beaucoup plus adapté et avec des charges réduites ; Attendu qu'il ressort de ce qui précède que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le divorce crée, au détriment de l'appelante, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il échet de réformer de ce chef et de condamner Yves Y... à payer à Catherine X... la somme de 100 000 € à titre de prestation compensatoire ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour l'appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ; que celui-ci sera condamné à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le premier seul et partiellement justifié ; Réformant, condamne Yves Y... à payer à Catherine X... la somme de 100000 € en capital à titre de prestation compensatoire ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Condamne Yves Y... à payer à Catherine X... une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à Me MOREL, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.

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