Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-45.097
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-45.097
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paule Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Vienne (section activités diverses), au profit de Mme Marie-France Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que Mme Z... est entrée au service de Mme Y..., en qualité de tierce personne, le 12 mars 1990 ; qu'elle a été licenciée le 22 août 1990 ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaires, alors que, selon le moyen, elle était hospitalisée pendant la période du 16 au 30 juillet 1990 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la suspension du contrat, pendant la période litigieuse, n'était pas prouvée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis égale à une semaine, le conseil de prud'hommes a énoncé que la coutume devait s'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une convention collective applicable, seul l'usage pratiqué dans la localité et la profession pouvait fonder la demande ; qu'en s'abstenant de constater cet usage, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a condamné Mme Y... à payer une indemnité pour rupture abusive sans énoncer aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Tour du Pin ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vienne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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