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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-12.273

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.273

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société A. Duchamp et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est Marché national de Gros, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société AFA-DH company, société à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société A. Duchamp et compagnie, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 octobre 2001, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société A. Duchamp et compagnie contre une décision rendue par la cour d'appel de Lyon, le 18 décembre 1998, au profit de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 15 mai 2001 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Duchamp et compagnie de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz