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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 05-87.216

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.216

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... William, tiers saisi, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 18 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de déblocage de compte bancaire ; 2 Vu l'article 606 du code de procédure pénale , Attendu que le déblocage des comptes du demandeur a été ordonnée par le juge d'instruction le 22 mai 2006 ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz