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Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Y..., propriétaires d'un fonds situé en contrebas, d'une part, du domaine du Couvent, appartenant à l'Etat et géré par l'Etablissement public d'aménagement des Rives de l'Etang de Berre et, d'autre part, du domaine de Combe exploité par M. X..., font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1985) de les avoir déboutés de leur action, formée contre l'Etat, en réparation des dommages causés à leur fonds à la suite d'inondation, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'existence d'une association syndicale n'a pas pour effet de substituer l'établissement public au propriétaire d'un fonds dans les obligations qui sont les siennes vis-à-vis de ses voisins d'assurer l'évacuation des eaux excédentaires et de le libérer de toute responsabilité à leur égard ; qu'en décidant que les consorts Y... devaient s'adresser directement à l'association syndicale à laquelle incombait la charge de construire et d'entretenir les ouvrages d'assainissement tout en relevant que les inondations étaient dues à l'insuffisance des puisards appartenant à l'Etat et assurant l'évacuation des eaux du domaine de Combe, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 640 et suivants, et 1382 du Code civil ainsi que la loi du 21 juin 1865 modifiée ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au propriétaire du fonds dont les eaux excédentaires ne sont pas évacuées par les ouvrages construits et entretenus par l'Association syndicale et, de ce fait, inondent d'autres fonds, de s'adresser à cet établissement public pour le contraindre à exécuter, à son profit, ses obligations, ce propriétaire ne pouvant ainsi, pour échapper à la responsabilité du mauvais entretien des installations situées sur son fonds, invoquer le défaut de réclamation de la part de ces victimes auprès de l'association ; qu'en rejetant la demande des consorts Y... contre l'Etat français et l'E.P.A.R.E.B. en raison de ce que l'obligation de s'adresser à l'association n'incombait pas à ces derniers, l'arrêt attaqué viole les dispositions des articles 640 et suivants et 1382 du Code civil et de la loi du 21 juin 1865 modifiée" ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les inondations dont se plaignaient les consorts Y... provenaient du débordement d'une roubine du domaine du Couvent qui longeait le fonds Y... et drainait les eaux de plusieurs domaines et que les puisards, creusés en bordure d'une voie publique à l'extrémité de cette roubine, étaient insuffisants, soit en raison de leur défaut d'entretien, soit en raison du volume des eaux d'"écoulage", la Cour d'appel, qui a constaté que les parties à l'instance étaient membres d'une association syndicale autorisée d'assainissement dont l'objet était notamment la construction, l'entretien et la modification de tous fossés ou roubines pour assurer l'écoulement des eaux et qui a retenu que l'Etat n'étant lié à l'égard de cette association par aucune clause lui faisant obligation de sommer cette dernière d'avoir à curer le puisard, il appartenait aux consorts Y... de s'adresser à l'association dont ils faisaient eux-mêmes partie, a, de ces constatations et énonciations, pu déduire qu'aucune faute n'était établie à la charge de l'Etat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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