Cour de cassation, 04 décembre 2013. 12-29.399
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-29.399
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., interpellé le 27 janvier 2012, à 23 heures, a été placé en garde à vue ; que la notification des droits est intervenue le 28 janvier 2012, à 6 heures 10, après complet dégrisement de l'intéressé ; que cette notification a été réalisée par le truchement d'un interprète en langue arabe et par voie téléphonique ; que M. X... a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que si le procès-verbal ne mentionnait pas expressément l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, cette circonstance se déduisait de la teneur et de l'heure de la réquisition, aucune disposition n'imposant d'énoncer par une mention littérale l'empêchement de l'interprète ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que c'est seulement lorsque cette impossibilité est constatée au procès-verbal qu'il peut être recouru à des moyens de télécommunication, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 février 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à la décision attaquée D'AVOIR ordonné le maintien en rétention de Monsieur Hamza X...
AUX MOTIFS QUE l'intéressé avait été interpellé le 27 janvier 2012, à 23 heures ; que la notification des droits n'avait pu se faire que le 28 janvier 2012, à 6 heures 10, après complet dégrisement de l'intéressé ; qu'il était acquis que la notification des droits avait été réalisée à cette heure matinale par le truchement d'un interprète en langue arable et par voie téléphonique ; que le procès-verbal ne mentionnait pas expressément l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer ; que cette circonstance se déduisait de la teneur et de l'heure de la réquisition, aucune disposition n'imposant l'obligation d'énoncer par une mention littérale l'empêchement de l'interprète ;
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que c'est seulement lorsque l'impossibilité de déplacement de l'interprète est constatée au procès-verbal qu'il peut être recouru à des moyens de télécommunication ; que la décision attaquée a donc violé l'article 706-71 du code de procédure pénale.
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