jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 juin 1985) que les époux Jules X..., aux droits desquels viennent les consorts X..., ont donné à ferme aux époux Y..., le 4 avril 1975, une exploitation de 118 ha, 63a, 7 ca ; que le bail portait mention de l'engagement des preneurs auprès de la Direction Départementale de l'Agriculture de mettre fin, dans le délai de cinq ans, au cumul résultant de la mise en valeur par eux d'une autre exploitation de 142 ha ; que les bailleurs alléguant le non respect de cet engagement et la dissimulation par les preneurs de la gérance d'une troisième exploitation de 137 ha, ont poursuivi la résiliation du bail ;
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, "d'une part, que l'inobservation des prescriptions de l'article 188-1 du Code rural n'est pas sanctionné par la résiliation du bail ; que notamment, le retard apporté à faire cesser un cumul d'exploitation par l'installation d'un descendant comme exploitant séparé ne justifie pas légalement la résiliation du bail et moins encore lorsque, comme en l'espèce, les autorités administratives compétentes n'ont point tenu compte de ce retard et se sont abstenues d'engager le processus permettant d'aboutir à la déchéance du droit d'exploiter ; d'où il suit qu'en déclarant cependant le bail résilié pour le motif précité, la Cour d'appel a violé l'article 188-1 du Code rural en lui ajoutant des dispositions qu'il ne comporte pas ; alors, d'autre part, qu'à supposer même que la cession du bail à leur fils dans le délai de cinq ans ait constitué pour les époux Y..., une obligation contractuelle envers leurs bailleurs, la Cour d'appel, qui a déclaré le bail résilié sans constater que l'inobservation dudit délai aurait compromis la bonne exploitation du fonds, n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ; alors, enfin, que la "dissimulation" reprochée aux époux Y..., outre qu'elle porte sur des faits qui ne constituaient pas ceux-ci en état de "cumul" soumis à autorisation, ne saurait, à elle seule et en l'absence de toute constatation d'un préjudice souffert par les bailleurs à raison de ce que la bonne exploitation du fonds s'en serait trouvée compromise, suffire légalement à justifier la résiliation du bail, mesure que l'article 188-6 du Code rural envisage comme purement facultative et dont l'opportunité doit donc nécessairement être appréciée selon les règles générales de la résiliation d'un bail rural, définies par l'article L. 411-53 du même code" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui relève que les bailleurs et leurs auteurs n'avaient pas connaissance lors de la conclusion du bail de la gérance par M. Y... de la société civile de la Ferme de Bordeaux exploitant 137 ha, 90 a, 73 ca, a souverainement retenu que le défaut de déclaration au bail d'un élément aussi important par le preneur qui exploitait déjà par ailleurs 142 ha, constituait une dissimulation assez grave pour entraîner à elle seule la résiliation du bail ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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