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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.190

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.190

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [N] Pourvoi n° : P 22-19.190 Demandeur(s) : le GFA Le Panneau Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : la société La Bergerie de la Roussière Avocat(s) : la SCP Le Griel Ordonnance : 50179 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le GFA Le Panneau, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon (baux ruraux), dans le litige l'opposant à la société La Bergerie de la Roussière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz