Cour de cassation, 24 octobre 2001. 01-80.163
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.163
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2000, qui, pour gestion d'une société commerciale malgré interdiction, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à une année d'emprisonnement ferme pour avoir exercé des fonctions en violation d'une interdiction prévue par l'article L. 625-8 du Code du commerce ;
"aux motifs que, "devant la Cour, Alain X... fait plaider le complot ourdi contre lui par les personnes qui le mettent en cause, et dont il trouve la preuve de fait qu'ils ont été salariés de la même société ; que cette circonstance ne peut constituer la preuve qu'il entend rapporter" (cf. arrêt attaqué, page 4, 3 alinéa) ;
"alors que tout accusé a droit d'interroger, ou faire interroger, les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; que Alain X..., soulignant que, suivant le premier juge, "il est certain qu'il est pour le moins regrettable que les enquêteurs n'aient pas procédé à des confrontations entre Alain X... et les anciens salariés de l'entreprise", fait valoir que les témoignages des anciens salariés de la société Adergo Consulting ne pouvaient pas lui être opposés, puisqu'il n'avait jamais été mis à portée de les faire interroger ; qu'en appuyant sa décision sur les dépositions des anciens salariés de la société Adergo Consulting sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'Alain X... ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ne l'a pas confronté aux anciens salariés de l'entreprise dès lors qu'il ne l'a saisie d'aucune conclusion en ce sens et qu'il n'a pas usé devant les premiers juges du droit qu'il tient des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale de faire lui même citer et interroger les témoins de son choix ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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