jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le véhicule de M. X... et celui de M. Michel A... sont entrés en collision ; que les époux Z..., passagers du véhicule de M. X..., blessés dans l'accident, ont assigné celui-ci, ainsi que son assureur le Groupe Drouot, qui ont à leur tour appelé en garantie M. Michel A... et son assureur Le Lloyd Y... ; que la Cour d'appel a condamné in solidum M. X... et son assureur le Groupe Drouot à indemniser les époux Z... du montant de leurs dommages ; qu'elle a retenu, cependant, que 3/4 de la responsabilité incombant à M. A... et 1/4 à M. X..., celui-ci et son assureur pourraient récupérer sur M. A... et son propre assureur Le Lloyd Y..., les 3/4 des indemnités versées ;
Attendu que la compagnie Le Lloyd Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir celui-ci au motif que, conduisant sans verres correcteurs, en dépit d'un permis lui en imposant le port, il avait été acquitté de ce chef par la juridiction pénale et que cette décision avait autorité de la chose jugée, alors qu'une décision de relaxe ne s'impose au juge civil que par ses dispositions constatant l'absence de faute du prévenu et que la compagnie Le Lloyd Y... s'était placée sur le seul terrain du fait matériel que constituait le défaut de lunettes, circonstance d'où résultait l'exclusion de la garantie ;
Mais attendu que l'exclusion de garantie prévue au contrat portait sur l'absence de possession de "certificats exigés par la réglementation pour la conduite des véhicules" de telle sorte qu'elle recouvrait exactement les faits qui auraient été de nature à constituer l'infraction de l'article L. 12 du Code de la route ; que c'est après examen médical de Michel A... établissant qu'il n'avait pas besoin de verres correcteurs pour conduire, que la juridiction pénale a dit que, dans de telles conditions, il conduisait avec un permis valable ; que les faits constitutifs de l'infraction et les faits constitutifs de l'exclusion étant exactement les mêmes, il y avait autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Le Lloyd Y... avait, dans son mémoire originel, présenté un moyen aux termes duquel MM. X... et A..., dont la condamnation aurait été fondée sur l'article 1384, alinéa 1 du Code civil, auraient dû, de ce fait, voir la charge de l'indemnisation des victimes se répartir également entre eux ; que dans un mémoire ultérieur dit de "réplique et de substitution de moyen", déposé le 9 décembre 1985 et signifié le 11 décembre aux parties adverses, Le Lloyd Y... a renoncé à ce moyen pour en présenter un nouveau tiré des dispositions d'application immédiate de la loi du 5 juillet 1985 ; que, selon ce moyen, les passagers d'un véhicule automobile victimes d'un accident de la circulation ne pouvant se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien du véhicule, la Cour d'appel n'aurait pu opposer le fait de M. A... aux époux Z... pour exonérer M. X... d'une part de sa responsabilité ;
Mais attendu que la Cour d'appel a condamné M. X... et son assureur à payer aux époux Z... la totalité de l'indemnité qui leur était due ; qu'elle ne leur a donc, en aucune manière, opposé le fait de M. A... qu'au surplus elle n'a pas considéré comme tiers mais comme coauteur de l'accident ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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