Cour de cassation, 07 décembre 2004. 01-15.437
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.437
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Jupiter communications de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X..., M. Y... et M. Z... ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que suivant actes des 28 août et 11 septembre 1992 et avenant du 15 décembre 1992, la société Jupiter communications a cédé à la société Action films la licence d'exploitation de quatre films sur sept ans en France et dans les territoires francophones tandis que la société Action films a cédé à la société Jupiter communications l'intégralité de ses droits sur les éléments corporels et incorporels de douze films ; que la société Action films, en liquidation amiable depuis février 1993, ayant été mise en liquidation judiciaire le 1er septembre 1994, M. A..., liquidateur, a, le 29 décembre 1997, assigné la société Jupiter communication en annulation de ces cessions pour dol ;
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la défense et tirée de la nouveauté de la deuxième branche du moyen unique :
Attendu que cette fin de non-recevoir est irrecevable pour avoir été soulevée hors délai ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1304 du Code civil et 152 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription et prononcer la nullité des cessions, l'arrêt retient qu'il résulte des explications fournies par le liquidateur amiable qu'il a, le 30 septembre 1994, adressé à M. A... l'ensemble des contrats litigieux et les divers courriers échangés au sujet de la réalisation de ces engagements ; qu'ainsi, M. A... avait, dès le 30 septembre 1994, connaissance de l'ensemble des faits dommageables et qu'il s'ensuit que cette date constitue le point de départ de la prescription, peu important la date de signature des actes litigieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard du liquidateur judiciaire qui exerce les droits et actions du débiteur, concernant son patrimoine, à la suite de son dessaisissement, la prescription commence à courir à compter de la même date qu'à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu que pour prononcer la nullité des actes de cession, l'arrêt retient que le dol résulte suffisamment, d'une part, de la disproportion entre le prix de vente des droits corporels et incorporels sur douze films dont la qualité n'est pas contestée et le prix de vente des seuls droits de diffusion télévisuelle pour sept ans en France et dans les territoires francophones sur quatre films, la société Jupiter communication ne démontrant nullement que les droits qu'elle a cédés auraient eu la valeur retenue, d'autre part, de la multiplicité des contrats établis avec des prix différents rendant l'opération parfaitement opaque et aboutissant, en définitive, à permettre à la société Jupiter communication d'acquérir la totalité des droits de douze longs métrages pour un versement modique et enfin, de la circonstance que ces conventions sont intervenues tandis que la société Action films, gérée par Mme B..., qui, depuis la mort de son mari en avril 1991, malgré son inexpérience, avait repris sa direction, connaissait de graves difficultés et était sur le point d'être mise en liquidation amiable ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser les manoeuvres de la société Jupiter communication sans lesquelles la société Action films n'aurait pas contracté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a dit que des manoeuvres constitutives de dol avaient été exercées dans le cadre de la cession des douze films et prononcé la nullité des actes de cession et, en conséquence, ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Action films ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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