Cour de cassation, 30 juin 1987. 86-10.853
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.853
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que la juridiction du second degré relève que le contrat d'assurance mentionnait, juste au-dessous des signatures et en caractères lisibles ne pouvant échapper à l'examen des souscripteurs, qu'il était souscrit pour la durée de la compagnie et qu'il était résiliable annuellement ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt retient qu'aucun texte n'interdisant aux parties de retenir comme point de départ de leurs obligations réciproques, une date différente de celle de la signature et, pour le paiement des cotisations, une date autre que celle de l'échéance du contrat, M. X... était mal fondé à contester la date du "29 mai 1978", choisie d'un commun accord des parties comme date d'effet du contrat, au motif que la police n'aurait été signée que le 5 juin suivant ; qu'ayant relevé que, le 12 novembre 1978, l'assureur avait notifié à M. X... la résiliation du contrat à la date du 29 mai 1982, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a justement décidé, sans violer les textes visés au moyen et sans dénaturer la clause de résiliation , que l'assureur ne devait pas sa garantie pour le sinistre survenu le 2 juin 1982 ; que le moyen, en aucune de ses branches, n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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