Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-17.223
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-17.223
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° J 20-17.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022
M. [P] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-17.223 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [M] et [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société [L] Génie Civil.,
2°/ à l'association Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [M] et [V], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [L]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que M. [P] [L] ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié de la SA [L] ; de l'AVOIR en conséquence débouté de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 € ;
AUX MOTIFS QUE :
" Attendu qu'il est constant que M. [P] [L] a conclu le 22 mars 2007 un contrat de travail avec la SA [L] dont son père était PDG, et dont lui-même se trouvait déjà membre du Conseil d'Administration de celle-ci, ainsi que ce mandat social perdurait en 2015 au jour du licenciement économique de celui-là prononcé à titre conservatoire par le liquidateur ;
Que c'est en prétendant qu'il a toujours cumulé l'exercice de son mandat social avec l'exécution de fonctions techniques distinctes en sa qualité d'ingénieur travaux salarié que M. [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de prétentions visant être rempli de ses droits salariaux et indemnitaires tenus de selon lui de son contrat de travail, le liquidateur et l'AGS lui refusant la reconnaissance d'une telle situation ;
Attendu que les premiers juges ont débouté M. [L] de ses demandes, ce qu'il critique par voie d'appel principal mais, en complétant la motivation des premiers juges, il sera vu que c'est en vain :
Attendu que l'appel de M. [L] contre TAGS a été déclaré caduc par le magistrat de la mise en état mais il n'en demeure pas moins que le présent arrêt demeure opposable à TAGS et qu'il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause ainsi qu'elle le sollicite ;
Attendu que dans le cadre juridique ci-avant décrit c'est exactement que le liquidateur relève que pèse sur M. [L] la charge de prouver la réalité du cumul dont il entend se prévaloir et que donc sous les directives et le contrôle de l'employeur il exécutait des fonctions techniques distinctes :
Attendu que M. [L] excipe à cet égard de quelques échanges de mails avec des partenaires et clients de la SA [L], ce qui établit qu'il accomplissait des tâches comme ingénieur, étant du reste titulaire d'un tel diplôme ainsi que d'une expérience dans ce domaine, mais pour autant il ne s'en évince pas de manière suffisante qu'il agissait ainsi sous la subordination du représentant légal de l'entreprise ;
Que ces documents sont insuffisants pour caractériser les limites de pouvoirs et décision qui étaient imposées par l'employeur, ni les modalités selon lesquelles il était tenu de rendre compte ;
Que les bulletins de salaire ne constituent pas en eux-mêmes des moyens ayant valeur probante suffisante ;
Que certes ne peuvent caractériser - ainsi qu'il le fait valoir - un aveu de droit ni seulement de fait pouvant sans équivoque lui être opposé par les intimés la circonstance qu'en dernier lieu, au cours de la procédure collective. M. [L] aurait pu se présenter, notamment au juge commissaire, comme Directeur Général de la SA [L];
Attendu qu'en revanche il résulte de l'attestation régulière et non arguée de faux d'une ancienne salariée, Mme [E] que M. [P] [L] disposait aux côtés de son père, M. [N] [L], de tous les pouvoirs de direction de l'entreprise, et qu'il tenait à être désigné comme Directeur Général tant sur ses bulletins de paye que sur les documents soumis à sa signature dans les domaines du recrutement de salariés, de stratégie commerciale ainsi que relations avec les clients et fournisseurs ;
Que les attestations de M. [N] [L], compte tenu du lien de parenté et de la communauté d'intérêts avec l'appelant s'avèrent dépourvues de valeur probante suffisante ;
Que du reste malgré une demande du liquidateur M. [L] n'a jamais versé aux débats - et tel demeure le cas devant la Cour - les procès-verbaux des assemblées générales de la société ;
Attendu que finalement ce n'est qu'au moyen de ses propres déclarations et affirmations, dépourvues de valeur probante suffisante, consistant à décrire le caractère de son père et son parcours dans la SA [L], que M. [P] [L] entend assurer sa charge probatoire ;
Attendu qu'il appert du tout que l'appelant échoue à rapporter la preuve de la coexistence de son mandat social d'administrateur avec l'exécution effective de fonctions techniques d'ingénieur sous les directives et le contrôle du représentant légal de la SA [L] ;
Que ces constatations commandent la confirmation totale du jugement entrepris ;
Attendu, que M. [L] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 € pour frais irrépétibles d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée " ;
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE :
" que pour sa validité, un contrat de travail, et la qualité de salarié qui en résulte, il doit être établi un lien de subordination entre la personne concernée et la société - employeur au titre des fonctions exercées, ainsi qu'une rémunération distincte de celle reçue en qualité de mandataire social ;
que la charge de la preuve de ce lien de subordination pèse sur le demandeur, M. [P] [L] ;
qu'il résulte, en particulier, d'une ordonnance rendue le 1er octobre 2013 par le juge commissaire du TGI de [Localité 4] que M. [L] était bien " DIRECTEUR GENERAL " de la SA [L], que sa seule rémunération était par cette même ordonnance, pour cette fonction, validée par le juge commissaire ;
que M. [L] signait, dans la période considérée, ses courriers en mentionnant sa fonction de " DIRECTEUR GENERAL ", confirmée à la fois par l'organigramme de la société (dans lequel M. [P] [L] apparaît avec son père dans la case " DIRECTION " et sans apparaître dans les fonctions techniques dont il se prévaut) ; qu'il avait procuration " GENERALE " sur les comptes bancaires de la société ;
qu'il résulte d'un document signé le 11 octobre 2015 par le demandeur que celui-ci n'avait pas été titulaire d'un contrat de travail antérieurement à sa nomination au Conseil d'Administration de la SA [L] ;
que ces éléments factuels non contredits par les pièces du demandeur et corroborés par une attestation de témoignage, caractérisent l'absence de lien de subordination ;
que le Conseil de céans considère en conséquence qu'en l'absence de lien de subordination, M. [P] [L] ne peut se prévaloir avec les droits afférents de la qualité de salarié ;
qu'il y a lieu de le débouter de ce chef de demande " ;
1°) ALORS, de première part, QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties contractantes ; que la reconnaissance juridique du contrat de travail repose sur l'existence d'un lien de subordination caractérisant le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la réalité des relations de travail et de redonner aux relations contractuelles leur exacte qualification à partir des éléments de fait établis par les parties ; qu'un mandataire social peut être soumis à un lien de subordination dès lors qu'il a conservé des fonctions techniques pour l'exercice desquelles ils étaient tenus de suivre les directives de la société ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont écarté la qualification de salarié de M. [P] [L] au sein de la SA [L] depuis mars 2007 et jusqu'à son licenciement pour motif économique intervenu le 13 août 2015, tandis qu'un contrat de travail écrit avait été établi entre lui-même et le " président-directeur général " de SA [L], M. [N] [L], mentionnant sa fonction d'" Ingénieur Travaux " (production n° 4) et que ses bulletins de salaire reprennent cette dénomination identique, ce dont il résulte qu'il exerçait des fonctions techniques effectives ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, de deuxième part, QU'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont refusé à M. [P] [L] la qualité de salarié aux motifs inopérants qu'il était " mandataire social ", cependant qu'il produisait un contrat de travail dûment signé par les parties le 22 mars 2007 (production n° 3) et des bulletins de paie remis mensuellement (productions n° 4 et 5) pendant l'exécution du contrat de travail établissant l'exercice d'un travail subordonné constant en qualité d' " ingénieur travaux " ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M. [L] seul de faire la preuve de sa qualité de salarié quand il appartenait à ceux qui en invoquaient le caractère fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [P] [L] faisait valoir qu'il était placé sous la direction de M. [N] [L], seul détenteur du pouvoir de décision, qui était selon l'extrait Kbis de la SA [L] " président-directeur général " (production n°6) , de sorte que la modification subreptice de ses fonctions dans l'entreprise était inopérantes et artificielle pour être intervenue au moment de la rupture du contrat de travail ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions et en se bornant à affirmer, à tort, que " la coexistence de son mandat social d'administrateur avec l'exécution effective de fonctions techniques d'ingénieur sous les directives et le contrôle du représentant légal de la SA [L] " (arrêt, p. 3 in fine et p. 4 § 1er) n'était pas rapportée, sans expliquer en quoi elle écartait le contrat de travail établi par les parties, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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