Cour de cassation, 22 novembre 2000. 99-70.183
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-70.183
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Trigano Super Stocks, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre des expropriations), au profit de la Communauté Urbaine (CUS) de Strasbourg, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Trigano Super Stocks, de Me Roger, avocat de la Communauté Urbaine de Strasbourg, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier qui fait partie de la juridiction et le Commissaire du gouvernement aient assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le terrain était déjà stabilisé, servant au stationnement de véhicules et supportant un chapiteau d'exposition et relevé que l'expertise non contradictoire produite par l'exproprié ne comportait aucune indication sur la nécessité de travaux de remblayage et de stabilisation et que leur montant ne reposait sur aucun document en permettant le contrôle, la cour d'appel, qui a rejeté une demande d'indemnité au titre de ces travaux, a, sans se déterminer par un motif dubitatif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'expertise non contradictoire produite pour évaluer la construction expropriée ne se référait à aucune donnée du marché immobilier local pour un bâtiment équivalent, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le montant de l'indemnité pour la perte de cette construction, compte tenu de sa consistance à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété et de la méthode d'évaluation lui étant apparue la mieux appropriée, a, sans être tenue ni de procéder à une recherche, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, qu'aucune preuve n' était avancée sur la perte de la valeur du terrain à raison de la scission de la propriété, que les deux parcelles restantes restaient constructibles tant par leur surface que par des dessertes améliorées et que l'exproprié avait vendu une part non bâtie à une société pour y implanter une exploitation de 400 mètres carrés et, d'autre part, que l'exproprié n'établissait pas l'impossibilité de restructurer ses activités pour tenir compte de la nouvelle configuration de sa propriété, qu'il n'avait pas donné suite aux propositions sérieuses de relogement faites par l'expropriant, qu'il ne produisait aucun document montrant une évolution défavorable de son chiffre d'affaires et que le trouble d'exploitation allégué restait sans incidence directe sur la valeur du fonds de commerce, la cour d'appel, qui a souverainement rejeté les demandes afférentes aux pertes de valeur des parcelles et du fonds de commerce a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le rapport d'expertise invoqué par l'exproprié aux termes duquel la réduction de surface de l'exploitation atteindrait l'intégrité même de celle-ci n'était pas versé aux débats et ne pouvait mettre au compte de l'expropriation, sans autre explication, la perte d'un bénéfice annuel d'un million de francs pendant quinze ans, la cour d'appel, qui a écarté l'existence du préjudice d'exploitation, a, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trigano Super Stocks aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Trigano Super Stocks et de la Communauté Urbaine de Strasbourg ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard