Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 février 2026. 26/00120

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/00120

jurisprudence.case.decisionDate :

20 février 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DES LIBERTÉS N° RG 26/00120 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTRC Ordonnance du 20 Février 2026 à 14h00 (Contention) Nous, Fany CAVILLON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, étant en notre cabinet, assistée de Audrey LAVERGNE, greffier, statuant en chambre du conseil, Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et les articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique, Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [J] [M], né le 23 Janvier 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [A] à [Localité 2] ; bénéficiant d’une mesure de protection exercée par l’UDAF de la [Localité 3] (86) ; Vu la saisine enregistrée au greffe du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 19 Février 2026 à 15h42 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CH [A] Vu la demande d’audition du patient et sa réalisation par visioconférence, Vu les observations écrites de Me Catherine DIAS assistant le patient. Vu les pièces communiquées par l’établissement à l’appui de sa demande, Vu l’avis écrit de Madame le Procureur de la République, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique le 20 Février 2026 par le greffier à : * Monsieur [J] [M] via le CH [A] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [A] ; * Madame le Procureur de la République ; * l’UDAF de la [Localité 3], en charge de la mesure de protection du patient; * Me Catherine DIAS, avocat au Barreau de Limoges.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Tribunal judiciaire 2026-02-20 | Jurisprudence Berlioz