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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2014), que Mme X... et Mme Y... ont vendu un pavillon à M. Z... et Mme A... ; que, des infiltrations étant apparues peu après la vente, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les venderesses, M. B..., entrepreneur ayant procédé à la réparation de la couverture, et son assureur, la MAAF, en paiement du coût des travaux de reprise et indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis et ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les dégâts dus aux travaux de réparation du toit étaient minimes, s'agissant, pour la partie à usage d'habitation, d'une petite infiltration dans les combles et d'une infiltration dans une chambre à laquelle il avait été mis fin par les acquéreurs en remplaçant une bande du solin de la cheminée, de sorte que la solidité de la maison n'était pas remise en cause, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, pu en déduire que la responsabilité des venderesses sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne pouvait être recherchée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. C...
Z... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. C...
Z... et Mme A....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les acquéreurs (M. C...
Z... et Mme A..., les exposants) d'une maison d'habitation de leur demande tendant à voir condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, les vendeurs (Mmes X... et Y...) ainsi qu'un entrepreneur (M. B...) et son assureur (la MAAF) à les indemniser des préjudices subis au titre de désordres d'infiltrations provoqués par des travaux en toiture ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nature des travaux réalisés en septembre 2000 par M. B..., à la suite de la tempête survenue en décembre 1999, Mmes X... et Y... avaient fait procéder à la réparation du toit de la maison et de l'appentis ; qu'il résultait du devis dressé par M. B... et des constatations du premier expert que les travaux en toiture de septembre 2000 avaient consisté dans le changement des tuiles, des liteaux, du faîtage, des gouttières, en réfection du zinc, des joints et solin des cheminées et en traitement des chevrons au xylophène, le tout pour un montant total de 19. 681, 94 euros ; que la modicité de ces travaux de réparation, qui n'avaient consisté qu'en une remise en état de la couverture, ne permettait pas de les assimiler à la construction d'un ouvrage, d'autant moins que les dégâts dus à ces travaux, survenus à la suite des pluies diluviennes de 2006, constatés par les experts, étaient minimes, s'agissant, pour la partie à usage d'habitation, d'une petite infiltration dans les combles, d'une infiltration dans une chambre à laquelle il avait été mis fin par les acquéreurs en remplaçant une bande du solin de la cheminée en juin 2006, et de taches et coulures sans gravité dans l'appentis qui n'était pas à usage d'habitation, de sorte que la solidité de la maison, qui n'était pas impropre à son usage, n'était pas remise en cause par les vices constatés par le second expert ; qu'en conséquence, la responsabilité des venderesses sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ne pouvait être recherchée et il ne pouvait leur être imputé à faute la non-souscription d'une assurance dommage-ouvrage (arrêt attaqué, p. 5, 1er et 2ème consid.) ;
ALORS QUE constituent des ouvrages donnant lieu à garantie décennale, peu important la modicité de leur coût, des travaux de réparation d'une toiture comportant l'apport d'éléments nouveaux tels que, notamment, liteaux et éléments de faîtière ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que les travaux en toiture de l'immeuble litigieux avaient consisté dans le changement des tuiles, liteaux, faîtage des gouttières, réfection du zinc ; qu'en retenant cependant que de tels travaux ne relevaient pas de la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;
ALORS QUE, en outre, lorsque des désordres affectant la toiture d'un immeuble y provoquent des infiltrations et en compromettent au moins pour partie la solidité, ils relèvent de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a énoncé que les désordres dus aux travaux litigieux réalisés sur la toiture avaient engendré des infiltrations en plusieurs en-droits de l'immeuble ; qu'en retenant cependant que lesdits désordres ne remettaient pas en cause la solidité de celui-ci et ne relevaient pas de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas derechef tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1792 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour M. B....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur José C...
Z... et Madame Isabelle A... acquéreurs de toutes leurs demandes formées contre Madame Jeanne X... et Madame Emmanuelle Y... venderesses ;
AUX MOTIFS QUE « sur la nature des travaux réalisés en septembre 2000 par Monsieur B..., qu'à la suite de la tempête survenue le 26 décembre 1999, Mesdames Y... et X..., qui avaient acquis le bien le 9 juillet 1999 au prix de 249 869, 45 euros, ont fait procéder à la réparation du toit de la maison et de l'appentis ; qu'il résulte du devis dressé par Monsieur B... et des constatations du premier expert, Thierry E..., que les travaux en toiture de septembre 2000 ont consisté dans le changement des tuiles, des liteaux, du faîtage, des gouttières, en réfection du zinc, des joints et du solin des cheminées et en traitement des chevrons au xylophène, le tout pour un montant total de 19 681, 94 euros ; que la modicité de ces travaux de réparation, qui n'ont consisté qu'en une remise en état de la couverture, ne permet pas de les assimiler à la construction d'un ouvrage et ce, d'autant que les dégâts dus à ces travaux, survenus à la suite des pluies diluviennes de 2006, constatés par les experts, sont minimes, s'agissant, pour la partie à usage d'habitation, d'une petite infiltration dans les combles, d'une infiltration dans une chambre à laquelle il a été mis fin par les acquéreurs en remplaçant une bande du solin de la cheminée en juin 2006 et de taches et coulures sans gravité dans l'appentis qui n'est pas à usage d'habitation, de sorte que la solidité de la maison, qui n'est pas impropre à son usage, n'est pas remise en cause par les vices constatés par le second expert ; qu'en conséquence, la responsabilité des venderesses sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ne peut être recherchée et qu'il ne peut leur être imputé à faute la non-souscription d'une assurance dommage-ouvrage ; (...) que la responsabilité de l'article 1792 du Code Civil ayant été écartée, il ne peut être reproché à Mesdames Y... et X... de ne pas avoir vérifié que l'entreprise à laquelle elles faisaient appel était assurée au titre de la responsabilité décennale » (arrêt p. 5) ;
ALORS QUE constituent des ouvrages donnant lieu à garantie décennale, peu important la modicité de leur coût, des travaux de réparation d'une toiture comportant l'apport d'éléments nouveaux tels que, notamment, liteaux et éléments de faîtière ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que les travaux en toiture de l'immeuble litigieux avaient consisté dans le changement de tuiles, liteaux, faîtage de gouttière, réfection de zinc ; qu'en retenant cependant que de tels travaux ne relevaient pas de la garantie décennale, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du Code civil.
ET ALORS QUE lorsque des désordres affectant la toiture d'un immeuble y provoquent des infiltrations et en compromettent au moins pour partie la solidité, ils relèvent de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a énoncé que les désordres dus aux travaux litigieux réalisés sur la toiture avaient engendré des infiltrations en plusieurs endroits de l'immeuble ; qu'en retenant cependant que lesdits désordres ne remettaient pas en cause la solidité de celui-ci et ne relevaient pas de la garantie décennale, la Cour d'appel n'a pas derechef tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1792 du Code civil.
Concernant les développements relatifs à ce moyen, l'exposant se réfèrera à l'argumentation formulée par Monsieur José C...
Z... et Madame Isabelle A... à l'appui du pourvoi principal auquel il s'associe entièrement.