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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-10.417

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.417

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 438 F-D Pourvoi n° M 20-10.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 La société Qwant, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 20-10.417 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. C... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Qwant, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 07 novembre 2019) et les productions, M. N... était président de la société Xilopix, laquelle a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Qwant (la société), avec faculté de substitution d'une filiale dénommée Qwant enterprise suivant jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 10 novembre 2017. 2. L'acte de cession au bénéfice de la société Qwant entreprise a été signé le 18 janvier 2018. 3. Par lettre du 5 avril 2018, M. N... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de ce contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire qu'il existait un contrat de travail entre M. N... et elle-même et de déclarer le conseil des prud'hommes matériellement compétent pour connaître du litige, alors « que l'existence d'une relation de travail salarié repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique faute d'avoir recherché, comme elle était invitée à le faire, si la société Qwant fixait unilatéralement les conditions de travail de M. N..., lui donnait des directives et en contrôlait l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 6. Pour retenir l'existence d'un contrat de travail et dire le conseil des prud'hommes compétent, l'arrêt retient que des pourparlers ont existé en vue de la conclusion d'un contrat de travail, qu'ensuite, entre novembre 2017 et février 2018, M. N... est intervenu en animant plusieurs réunions au sein de la société Qwant, dans les anciens locaux de la société reprise Xilopix, qu'il disposait d'un bureau au sein des locaux spinaliens de la société Xilopix, liquidée et reprise par l'appelante, était destinataire des mails adressés aux salariés de la société, et que ces activités au sein de la société Qwant, pendant une durée de quatre mois, ne peuvent s'analyser comme l'exécution d'une simple mission de transition entre les deux équipes de Xilopix et de Qwant, dans la prolongation de son ancien mandat social. 7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Qwant IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 13 novembre 2018 en ce qu'il a jugé qu'il existait un contrat de travail entre M. N... et la société Qwant et s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions des articles L1411-1 et suivants du Code du travail, que le Conseil des prud'hommes a compétence exclusive pour trancher les litiges qui naissent à l'occasion d'un contrat de travail entre un employeur et un salarié, il n'est pas compétent pour statuer sur les litiges n'impliquant pas de relation de travail de droit privé. Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. Aux termes des dispositions de l'article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. Attendu qu'il résulte des conclusions et pièces des parties que des pourparlers ont existé en vue de la conclusion d'un contrat de travail; qu'il est démontré, notamment par les attestations versées au débats, que Monsieur C... N... a été désigné pour intégrer les effectifs de la société Qwant; qu'ensuite, entre novembre 2017 et février 2018, Monsieur C... N... est intervenu au sein de la société Qwant, dans les anciens locaux de la société reprise Xilopix; que ces interventions sont justifiées par plusieurs attestations de salariés de la société Qwant, qui font état de ce qu'il a participé voire animé plusieurs réunions sur cette période; Attendu qu'il résulte des conclusions respectives des parties et des pièces produites que Monsieur C... N... disposait d'un bureau au sein des locaux spinaliens de la société Xilopix, liquidée et reprise par l'appelante; qu'il était destinataire des mails adressés à l'ensemble des salariés de la société Qwant, et disposait par conséquent d'une adresse mail rattachée à l'appelante; Attendu que ces activités de Monsieur C... N... au sein de la société Qwant, pendant une durée de quatre mois, ne peuvent s'analyser comme l'exécution d'une simple mission de transition entre les deux équipes de Xilopix et de Qwant, dans la prolongation de son ancien mandat social, mais traduisent l'existence d'une relation de travail, dans le cadre d'un contrat relevant de la compétence du Conseil des prud'hommes » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que trois conditions doivent être réunies pour que le conseil de prud'hommes se déclare matériellement compétent : le litige doit être individuel, un contrat de travail doit exister et le litige doit être né à l'occasion du contrat de travail ; Attendu qu'un contrat de travail doit exister, qu'il y a contrat de travail quand une personne physique travaille pour le compte et sous la direction d'une personne physique ou morale moyennant une rémunération ; Attendu que la prestation de travail peut revêtir des formes variées : travail intellectuel, manuel, artistiques... ; qu'en l'espèce la prestation de travail est notamment la suivante : organisation et/ou animation de réunions pendant plusieurs mois avec les salariés de QWANT, les ex salariés de XILOPIX et des intervenants extérieurs appartenant aux réseaux développés par la Société XILOPIX ; Attendu que le salaire peut être au mois ou à l'heure, à la tâche ou aux pièces ou à la commission, en argent ou en nature, qu'en l'espèce des chefs de demande portent sur les conditions de rémunération de Monsieur N... et le non-versement de cette rémunération ; Attendu que l'employeur doit disposer à l'égard du salarié d'un pouvoir de direction de surveillance, d'instruction et de commandement, qu'en l'espèce les indices de subordination sont divers et concernent notamment la commune intention exprimée par les parties au moment de la reprise de la Société XILOPIX par la Société QWANT, l'accès aux locaux de l'entreprise rendu possible par la fourniture d'un badge d'accès, la fourniture du matériel de bureau et de communication, la reprise du contrat de crédit-bail du véhicule de fonction conduit par Monsieur N..., les échanges portant sur la définition du poste de Monsieur N..., les prestations effectuées pendant plusieurs mois par Monsieur N... concernant des réunions avec les personnels de QWANT et les ex salariés de la Société XILOPIX » ; 1°) ALORS QU'il résulte des conclusions d'appel de la société Qwant et des pièces versées aux débats que la société Xilopix a été reprise par la société Qwant Enterprise, une de ses filiales ; qu'en retenant, à l'appui de sa motivation, que les effectifs et les locaux d'Epinal de la société Xilopix avaient été repris par la société Qwant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, à tout le moins, QU'en retenant, comme indice d'un prétendu lien de subordination à l'égard de la société Qwant, que M. N... avait continué à disposer d'un bureau et à intervenir dans les anciens locaux spinaliens de la société Xilopix sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si ces locaux et les effectifs qui y travaillaient n'étaient pas ceux de la société Qwant Enterprise et non ceux de la société Qwant, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE l'existence d'une relation de travail salarié repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique faute d'avoir recherché, comme elle était invitée à le faire, si la société Qwant fixait unilatéralement les conditions de travail de M. N..., lui donnait des directives et en contrôlait l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

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