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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z. M. au nom de son fils mineur F.,
- G. K. au nom de son fils mineur A.,
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, Chambre correctionnelle, du 3 juin 1985, qui, dans des poursuites exercées contre L.-D., M., B. et G. pour infraction à la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et pour contravention de blessures involontaires, a relaxé L.-D. des chefs de la poursuite, condamné M., B. et G., chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 francs d'amende pour le délit, les a relaxés pour la contravention, et a débouté les parties civiles ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 40-4° du Code pénal, des articles 4 alinéas 2 et 11 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, ensemble défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la Cour d'appel a, infirmant sur ce point le jugement entrepris, relaxé B. G., J. M. et M. B. du chef de blessures involontaires à l'encontre des enfants Z. et G. et a en conséquence débouté les parties civiles de leurs demandes ;
"aux motifs notamment que si le Tribunal a exactement apprécié leur culpabilité au regard de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets, ils "ne sauraient être tenus pour co-auteurs des faits de blessures involontaires en raison de la simple remise des fûts à des personnes non qualifiées et alors qu'il n'a d'ailleurs pu être déterminé de quel centre provenait le fût qui a été la cause de ces blessures ; que la solidarité édictée à l'article 11 de la loi du 15 juillet 1975 en cas de dommages causés à autrui entre l'auteur d'une remise indue de déchets dangereux et la personne non habilitée qui les a reçus ne peut jouer qu'autant que l'auteur de la remise est une personne déterminée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le partage n'ayant pu être opéré entre trois hypothèses au sujet de l'origine du ou des fûts dont l'explosion a été génératrice des blessures, que si l'on conçoit que cette indétermination soit indifférente à l'égard des ferrailleurs qui ont déposé lesdits fûts sur les lieux du sinistre et l'ont ainsi provoqué par leur propre fait, elle exclut la responsabilité des directeurs de centres T.-A. qui n'ont commis aucun fait entrant en relation directe et certaines de causalité avec le dommage" ; (cf. arrêt attaqué p. 10 4è à 8è considérants page 11 4 derniers considérants) ;
"alors que, d'une part, l'inobservation des règlements figurant expressément au nombre des fautes énumérées par l'article R. 40-4° du Code pénal, la Cour d'appel ne pouvait, après avoir admis que les prévenus avaient, en remettant des déchets nocifs à des personnes non qualifiées, contrevenu aux dispositions de la loi du 15 juillet 1975, affirmer, sans violer cet article R. 40-4°, qu'ils ne sauraient être tenus pour co-auteurs des faits de blessures involontaires en raison de la simple remise des fûts à des personnes non qualifiées ;
"alors que, d'autre part, plusieurs prévenus, dont il est établi que chacun d'entre eux a participé de manière certaine et dans ces conditions gravement fautives à une action essentiellement dangereuse se trouvant également en faute, tant au regard de l'article R. 40-4° du Code pénal que de la loi du 15 juillet 1975, dès lors qu'ils ont créé, par leur imprudence commune, un risque grave dont un tiers a été la victime, alors même qu'il n'est pas possible de déterminer l'incidence directe sur cette victime des actes accomplis par chacun d'eux, la Cour d'appel qui, après avoir constaté que les prévenus avaient les uns et les autres, en remettant à des personnes non qualifiées pour leur élimination, des déchets dont ils connaissaient le caractère hautement nocif, participé à une action essentiellement dangereuse et créé par leur commune imprudence un risque grave qui s'est réalisé, les a néanmoins relaxés du chef de la contravention de blessures involontaires et a en conséquence débouté les parties civiles de leurs demandes, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
"alors qu'enfin l'article R. 40-4° punissant quiconque a par sa faute été involontairement la cause de blessures pour autrui, sans exiger que cette cause soit directe ou immédiate, la Cour d'appel qui, pour relaxer les prévenus du chef de l'infraction de blessures involontaires et débouter les parties civiles de leurs demandes, énonce que si l'indétermination de l'origine du fût dont l'explosion a été génératrice des blessures est indifférente à l'égard des ferrailleurs qui ont provoqué l'explosion par leur propre fait, elle exclut cependant la responsabilité des directeurs de T.-A. qui n'ont commis aucun fait entrant en relation directe et certaine de causalité avec le dommage, se fonde en fait essentiellement sur le caractère indirect du lien de causalité entre la remise des fûts reprochée aux prévenus et le dommage pour refuser de considérer l'infraction constituée et viole ainsi par refus d'application les dispositions de l'article R. 40-4° du Code pénal" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que B. et M. en leur qualité de gérant de sociétés, et G. en sa qualité de directeur ont été poursuivis pour infraction à la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et pour blessures involontaires ;
Attendu que les juges, après avoir constaté que les prévenus avaient remis neuf fûts contenant des résidus de peinture et de solvants à des personnes non qualifiées pour recevoir de tels déchets, que ces dernières avaient abandonné lesdits fûts dans un terrain vague et que l'explosion de l'un d'entre eux avait causé des blessures à trois enfants, sont entrés en voie de condamnation du chef d'infraction à la loi du 15 juillet 1975 et ont relaxé B., M. et G. du chef de blessures involontaires ;
Attendu que la Cour d'appel énonce que les demandeurs ne sauraient être tenus pour co-auteurs de faits de blessures involontaires en raison de la simple remise des fûts à des personnes non qualifiées, et alors qu'il n'a d'ailleurs pu être déterminé de quel centre provenait le fût qui a été la cause des blessures ; que la solidarité édictée par l'article 11 de la loi du 15 juillet 1975 ne peut jouer qu'autant que l'auteur de la remise est une personne déterminée, et que les prévenus n'ont commis aucun fait entrant en relation directe et certaine de causalité avec le dommage ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision, aucun lien certain de causalité n'ayant été établi entre la faute des prévenus et le préjudice subi par les victimes du fait de tiers auteurs des blessures involontaires ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 40-4° du Code pénal, des articles 2, 4 alinéa 2, 24 et 25 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, ensemble défaut et contradiction de motifs ainsi que manque de base légale ;
"en ce que la Cour d'appel, infirmant sur ce point encore le jugement entrepris, a relaxé G. L.-D. des fins de toute poursuite et a en conséquence débouté les parties civiles de leurs demandes à son encontre ;
"aux motifs qu'il "ne peut être tenu pour pénalement responsable, ni en tant que gérant d'une société exploitant le centre T.-A. de Nogent ni en tant que franchiseur à l'égard de cette société, de la remise des fûts dans des conditions illégales ; que bien qu'il semble établi qu'il avait initié cette pratique auparavant, il n'est pas poursuivi à ce titre, et qu'il ne peut être retenu à son encontre aucun fait de complicité ... ; que le défaut d'information appropriée en ce qui concerne le traitement des résidus ne constitue pas une infraction ; qu'ainsi la carence à cet égard d'avertissement à l'occasion de la formation dispensée aux gérants de centres franchisés n'engage pas la responsabilité pénale du formateur encore qu'elle puisse être estimée reprochable ; qu'il n'y a pas, en la matière, de délit d'omission" (cf. p. 10 deux derniers considérants et p. 11 les trois premiers considérants) ;
"alors que, d'une part, l'article 25 de la loi du 15 juillet 1975 précisant expressément que les dispositions de ladite loi sont applicables à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement les ont sciemment laissées méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle, la Cour d'appel qui, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite dirigée contre lui du chef d'infraction aux dispositions de la loi du 15 juillet 1975 et débouter en conséquence les parties civiles de leurs demandes à son encontre, se borne, après avoir énoncé que le centre TAC de Nogent était géré par le prévenu et que celui-ci avait reconnu qu'il n'avait donné à ses employés aucune information sur la réglementation relative à l'élimination des résidus et qu'il n'avait pas réagi en apprenant que ceux-ci avaient été enlevés par des ferrailleurs sans qualification, à écarter la culpabilité de L.-D. par la seule affirmation qu'il ne peut être tenu pour pénalement responsable en tant que gérant de la société exploitant le centre T.-A. de Nogent, sans s'expliquer sur les motifs du jugement dont les parties civiles avaient demandé la confirmation dans leurs conclusions d'appel, qui soulignaient que le prévenu en sa qualité de gérant en titre de ce centre était tenu de donner à son salarié G. des instructions précises à cet égard, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, l'institution d'une collaboration continue et étroite entre franchiseur et franchisé étant l'un des éléments constitutifs du contrat de franchisage et le franchiseur pouvant voir, compte tenu du contrôle qu'il exerce sur l'activité du franchisé, sa responsabilité personnelle engagée du fait des actes de celui-ci, la Cour d'appel qui se borne à énoncer que le prévenu ne saurait être tenu pour pénalement responsable en tant que franchiseur de la remise des fûts dans des conditions illégales sans s'expliquer sur le motif du jugement dont confirmation était demandée par les parties civiles dans leurs conclusions, qui énonçait qu'en qualité de franchiseur des centres T. et de dirigeant de l'ensemble du réseau T., L.-D. était producteur ou co-producteur de substances à éliminer au sens de la loi du 15 juillet 1975, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision au regard notamment de l'article 25 de la loi du 15 juillet 1975 ;
"alors qu'enfin et en tout état de cause, l'article R. 40-4° du Code pénal sanctionnant toute négligence comme toute imprudence, la Cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer, pour relaxer le prévenu du chef de l'infraction de blessures involontaires et débouter en conséquence les parties civiles de leurs demandes, que le défaut d'informations appropriées en ce qui concerne le traitement des résidus ne constitue pas une infraction, encore qu'il puisse être estimé reprochable, et s'abstenir de rechercher si, abstraction faite d'une inobservation des règlements, le prévenu, dirigeant du réseau Tac et chargé à ce titre de la formation des dirigeants des centres, n'avait pas commis une négligence en relation de causalité certaine, quoique indirecte, avec le dommage subi par les victimes, sans se contredire et mettre la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ;
Attendu que pour relaxer des fins de toutes poursuites L.-D., gérant de la société Tac-Développement et "franchiseur" des centres dont les autres prévenus étaient responsables, les juges, après avoir analysé les obligations contractuelles découlant du contrat de franchise liant entre eux les prévenus, énoncent notamment que le défaut d'informations appropriées en ce qui concerne le traitement des résidus ne constitue pas une infraction ; que la carence d'avertissement à l'occasion de la formation dispensée aux gérants des centres "franchisés" n'engage pas la responsabilité pénale du formateur ; qu'il n'y a pas en la matière de délit d'omission ;
Attendu, en outre, que s'agissant du centre "Tam-Auto" dont L.-D. était gérant, et dont dépendait le centre T.-A. dont G. était directeur, la Cour d'appel constate que seul ce dernier avait la responsabilité technique de l'atelier "Tac" et celle de l'élimination des diluants ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, les juges ont donné une base légale à leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;