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Cour d'appel, 02 juillet 2003. 2002/00858

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2002/00858

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2003

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COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 2 JUILLET 2003 Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 15 mai 2002 - R.G.: 2002/00858 N° R.G. Cour : 02/03037 Nature du recours : APPEL APPELANT : Monsieur Michel X représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté par la SCP FURTOS-PEYCELON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES : Maître CHARRIERE Philippe, ès qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de Monsieur X représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON Instruction clôturée le 25 Avril 2003 Audience publique du 14 Mai 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 14 MAI 2003 tenue par Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 2 JUILLET 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur Général. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration du 4 juin 2002, Monsieur Michel X a relevé appel d'un jugement rendu le 15 mai 2002 par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE qui a prononcé sa liquidation judiciaire et nommé Maître CHARRIERE, ès qualités de mandataire liquidateur. Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Michel X dans ses conclusions du 28 août 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à la réformation du jugement déféré pour qu'il soit dit qu'il n'y avait lieu au prononcé de sa liquidation judiciaire ; qu'en effet, les résultats de son entreprise sont favorables et permettent d'envisager le redressement au moyen d'un plan ; qu'ainsi la période d'observation doit être prolongée à compter de l'arrêt à intervenir et la cause renvoyée devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE pour la poursuite de la procédure et la présentation d'un plan de redressement ; Vu les prétentions et les moyens développés par Maître CHARRIERE, ès qualités de représentant des créanciers, et à présent de liquidateur, de Monsieur Michel X dans ses conclusions du 26 mars 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à ce qu'il lui soit donné acte qu'il ne s'oppose pas ès qualités à la réformation du jugement de liquidation judiciaire rendu le 15 mai 2002 et à l'adoption d'un plan de continuation, à condition que Monsieur Michel X justifie de sa situation comptable et de trésorerie au 31 mars 2003, conformément au rapport qu'il avait adressé le 13 mai 2002 au Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE après la consultation des créanciers, lesquels avaient tous émis un avis favorable à l'adoption d'un plan à l'exception d'un seul ; X X X L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2003. Le Procureur général près la Cour d'Appel de LYON a visé le 13 mai 2003 la procédure sans émettre d'observations. MOTIFS ET DÉCISION : I/ Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : Attendu que Monsieur Michel X a communiqué le 9 mai 2003, postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 25 avril 2003, de nouvelles pièces numérotées de 11 à 20, à Maître CHARRIERE, ès qualités ; Attendu qu'il sollicite, dans ces conditions, la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 25 avril 2003, à défaut de quoi l'irrecevabilité peut être prononcée d'office en vertu de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la révocation ne peut être cependant prononcée qu'à la double condition d'abord qu'une cause grave soit établie et ensuite que cette cause se soit révélée depuis que l'ordonnance a été rendue ; Attendu que l'évocation de la situation comptable et de trésorerie de Monsieur Michel X au 31 mars 2003 ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, dès lors que Monsieur Michel X a disposé du temps nécessaire pour produire de telles pièces, et à supposer même que cette cause puisse être considérée comme telle, il est manifeste qu'elle ne s'est pas révélée postérieurement à la clôture ; Attendu que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu à révocation, de sorte que les pièces produites numérotées de 11 à 20 doivent être écartées des débats, comme irrecevables ; II/ Sur la demande de réformation : Attendu que Monsieur Michel X a été mis en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE le 19 septembre 2001 et que par jugement du 15 mai 2002 a été prononcée sa liquidation judiciaire ; Attendu que le représentant des créanciers n'est pas le mandataire du débiteur, comme il le souligne avec justesse, de sorte que, contrairement à ce que prétend Monsieur Michel X, Maître CHARRIERE ne pouvait le représenter devant le Tribunal de Commerce lors de l'audience du 15 mai 2002 ; Attendu qu'il convenait - la procédure étant orale - que Monsieur Michel X, qui ne pouvait être présent à l'audience, se fasse régulièrement représenté, ce qu'il n'a pas fait ; Attendu qu'il lui appartenait dès lors qu'il s'agissait d'une procédure simplifiée, et par conséquent à défaut d'administrateur judiciaire ait été désigné, de communiquer au tribunal les éléments d'information sur la situation financière de son entreprise depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Attendu que Monsieur Michel X demande présentement la réformation du jugement de liquidation judiciaire prononcée à son encontre au motif qu'il est en mesure de rembourser tous ses créanciers sur une période de six ans - que dans ces conditions, la période d'observation doit être prolongée à compter du présent arrêt et que doit être renvoyée la cause devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE pour la poursuite de la procédure et la présentation par lui d'un plan de redressement ; Attendu que Monsieur Michel X ne donne pas de tels éléments ; Attendu que cependant aux termes de ses écritures, Maître CHARRIERE, ès qualités, ne s'oppose pas à une réformation du jugement déféré, estimant que l'adoption d'un plan de redressement par Monsieur Michel X est parfaitement envisageable ; Attendu que d'ailleurs dans le rapport qu'il a dressé le 13 mai 2002 en sa qualité de représentant des créanciers, Maître CHARRIERE faisait état de l'accord de tous les créanciers pour l'adoption d'un plan de continuation, à l'exception d'un seul créancier qui avait refusé de l'accepter ; Attendu que ce plan prévoit le paiement à 100 % de tous les créanciers (26.448,93 ä de passif déclaré et 84.445,81 ä de passif à échoir) sur une durée de six années sans intérêt ; Attendu qu'il est souligné dans ce rapport que le volume d'activité de l'entreprise est très largement suffisant pour faire face aux engagements pris par le débiteur (pour la période du 13 septembre 2001 au 31 mars 2002 un résultat de 11.040 ä a été obtenu avec une capacité d'autofinancement de 13.327 ä , l'entreprise réalisant dans ce laps de temps un chiffre d'affaires de 59.506,61 ä ) ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que les perspectives de redressement de l'entreprise de Monsieur Michel X existent et sont sérieuses et qu'en conséquence il peut être envisagé l'adoption d'un plan de redressement dans les conditions prévues dans le rapport que Maître CHARRIERE a établi en tant que représentant des créanciers et daté du 13 mai 2002 ; Attendu qu'il convient ainsi de dire qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire de l'entreprise de Monsieur Michel X, de prolonger la période d'observation jusqu'au 30 septembre 2003 et de renvoyer la cause devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE pour la présentation d'un plan de redressement par Monsieur Michel X ; Attendu qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement déféré ; Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 25 avril 2003, Dit que les pièces produites par Monsieur Michel X numérotées de 11 à 20 doivent être écartées des débats, ayant été produites après l'ordonnance de clôture et étant par conséquent irrecevables, Reçoit l'appel de Monsieur Michel X, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à la liquidation judiciaire de l'entreprise de Monsieur Michel X, Prolonge la période d'observation à compter du présent arrêt jusqu'au 30 septembre 2003, Renvoie la cause devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE pour la poursuite de la procédure et la présentation d'un plan de redressement par Monsieur Michel X, Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure et distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, qui les recouvrera conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. X... R. SIMON.

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Cour d'appel 2003-07-02 | Jurisprudence Berlioz