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Tribunal judiciaire, 03 février 2026. 25/01153

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/01153

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2026

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N° RG 25/01153 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQBB Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers 0A Sans procédure particulière Affaire : [H] [Y] épouse [W] [Localité 1] [E] [W] [Localité 1] C/ Société [1] Société [Adresse 1] Société [2] Société [3] Société [4] Société [5] Société [6] SERVICE CLIENT Société [Adresse 2] Société [7] [8] Société [9] [Localité 2] Société [10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES PROCEDURE DE SURENDETTEMENT Jugement Civil du 03 Février 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 09 décembre 2025, Il a été rendu le 03 Février 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT Entre : Madame [H] [Y] épouse [W] [Localité 1] née le 01 Avril 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] comparante assistée de Me Emmanuel RAYNAL substitué par Me Pauline CASTILLE, avocats au barreau de LIMOGES Monsieur [E] [W] [Localité 1] né le 03 Juin 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Emmanuel RAYNAL substitué par Me Pauline CASTILLE, avocats au barreau de LIMOGES DEMANDEURS Et : Société [1] Chez SYNERGIE - [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [Adresse 1] Direction des engagements service conseils et negociations - [Adresse 5] représentée par Me Paul GERARDIN substitué par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocats au barreau de LIMOGES Société [11] [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [12]/[Adresse 7] non comparante, ni représentée Société [4] Chez [Localité 5] Contentieux - Service surendettement - [Localité 6] non comparante, ni représentée [Adresse 8] - [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 8] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT Chez [Adresse 10] - [Adresse 11] non comparante, ni représentée Société [Adresse 2] Chez [Localité 5] contentieux - Service Surendettement - [Localité 9] [Adresse 12] [Localité 10] [Adresse 13] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [7] Chez [Adresse 14] non comparante, ni représentée [8] Chez [Localité 5] contentieux - Service surendettement - [Localité 6] non comparante, ni représentée Société [9] [13] [14] Services -Service surendettement - [Adresse 15] non comparante, ni représentée SIP [Localité 11] [Adresse 16] non comparante, ni représentée Société [15] - Service Surendettement - [Localité 9] [Adresse 17] [Localité 8] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS A l'appel de la cause à l'audience du 09 décembre 2025, les parties présentes ont été entendues. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Février 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 25 juillet 2025, Mme [H] [W] et M.[E] [W] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 12] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 19 septembre 2025, Mme [H] [W] et M.[E] [W] ont contesté la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 12] le 28 août 2025 notifiée le 04 septembre 2025 pour le traitement de leur situation de surendettement pour le motif suivant : absence de surendettement lié à l'endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale (210 000€) est supérieur à l'endettement, une dette issue d'une anciennce activité professionnelle. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. Mme [H] [W] et M.[E] [W] exposent que les dettes relatives au prêt immobilier nes sont pas inscrites, ni les mensualités de retard du prêt de [Adresse 2], ni l'aide apportée à ses filles dans le cadre de leur scolarité. La débitrice conteste le montant de ses revenus. La dette liée à l'ancienne activité de M.[E] [W] a été jointe. Elle explique que les terrains agricoles ne peuvent être vendus en raison de l'existence d'un fermage. En outre, la résidence secondaire est occupée par Mme [A] [R], sa mère. A l’audience, les consorts [W], assistés par maître [C] maintiennent leur recours, confirmant les éléments précédents. La [16], représentée par maître [S], indique que la créance du SIE [Localité 11] doit être écartée car il s’agit dette commerciale. En outre, selon elle, les consorts [W] ne sont pas en situation de surendettement, d’autant qu’ils disposent d’un patrimoine immobillier, qui même s’il est en fermage pour une partie, cela n’empêche en rien la vente. Elle ajoute que la résidence secondaire pourrait faire l’objet d’un loyer si elle est occupée. La [Adresse 1], représentée par son avocat Maître Paul GERARDIN, considéraient que les débiteurs étaient non fondés en leur contestation et sollicitaient la confirmation de la décision d'irrecevabilité en date 28 août 2025. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” En l’espèce, la situation de Mme [H] [W] et M.[E] [W] est la suivante : - Ressources totales : - salaire de Mme: 2479€ - salaire de M.: 1500€ - fermage: 442€ Soit un montant total de 4 421€ - Charges totales: - Assurance prêt: 110€ - mutuelle: 270€ - Taxe foncière: 135€ - Forfait charges courantes pour 2 personnes : 1183€ Soit un montant total de 1 698€ - capacité de remboursement retenue : 2582€ (selon la quotité saisissable), soit au delà de 33% des revenus du couple. -endettement total :172.185,16 € Sur la situation familiale, les débiteurs indiquent avoir à leur charge deux filles majeures étudiantes. Ils ne le justifient pas dans le cadre du dossier de plaidoirie versé à l’audience. Lors des débats, Mme [H] [W] a en outre précisé que ses filles étaient boursières. En conséquence, il n’est pas possible de considérer que les consorts [W] ont des enfants étudiants à charge. Au vu des ces éléments, il apparaît que Mme [H] [W] et M.[E] [W] ne sont pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir qu'ils ne se trouvent pas en situation de surendettement. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [H] [W] et M.[E] [W] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort DIT que Mme [H] [W] et M.[E] [W] ne se trouvent pas dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, DÉCLARE en conséquence irrecevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

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Tribunal judiciaire 2026-02-03 | Jurisprudence Berlioz