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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-40.011

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-40.011

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de la société Skandia international insurance corporation (SIIC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Skandia international insurance corporation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., ancien salarié du groupe Foncière, a été engagé par la société SICL le 1er janvier 1981 et est passé, le 5 août 1987, au service de la société SIIC, par suite de l'absorption de la société SICL par la société SIIC ; qu'il a été licencié pour motif économique le 4 mai 1993 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture de carrière, d'un complément d'indemnité de licenciement, d'une indemnité pour soustraction des cotisations de retraite et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant à se voir reconnaître des droits sur les cotisations de retraite versées par l'employeur sur la base de son salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il dépendait de l'employeur qu'il reste dans l'entreprise jusqu'à sa retraite, d'autre part, que le paiement de ces cotisations de retraite était financé par le profit retiré de l'activité des salariés ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à juste titre, que le salarié était sans droit sur les cotisations de retraite, payées par l'employeur seul, en vertu d'un contrat souscrit par lui auprès d'une compagnie d'assurances, qui ne constituaient pas un complément de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts distincts pour rupture de carrière, par une décision non motivée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le préjudice résultant tant de la perte d'emploi que de la rupture de carrière, l'a réparé globalement par l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt de le débouter sans motif de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de ses autres demandes ; Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement sur la base de l'ancienneté acquise par lui au sein du groupe Foncière, la cour d'appel a énoncé que la lettre d'engagement du 24 décembre 1980 de la société SICL ne prend en compte l'ancienneté acquise au sein du groupe Foncière que pour la fixation de la rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat du 5 août 1987 conclu avec la société SIIC garantissait au salarié le maintien des avantages acquis chez son précédent employeur, notamment ceux attachés à "son ancienneté reconnue à son entrée au service de la SICL", et que la lettre d'engagement par la SICL du 24 décembre 1980, qui stipulait : "votre rémunération annuelle représente 13,5 mensualités comprenant selon les règles en vigueur dans la profession un mois supplémentaire et une prime de vacances fixée à 50 % d'un mois de salaire pour une année complète d'activité, ainsi que votre ancienneté actuelle auprès du groupe Foncière", prenait en compte l'ancienneté acquise au sein du groupe Foncière, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 30 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Skandia international insurance corporation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz