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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 avril 1994), que Mme X..., qui avait servi dans l'Armée comme engagée du 9 avril 1953 au 6 juin 1955 et du 1er avril 1958 au 31 mars 1962, a demandé, pour le calcul de sa pension de vieillesse, la validation de la période effectuée du 25 août 1958 au 25 décembre 1960 au Sénégal; qu'en cause d'appel, elle a également demandé la validation d'une période effectuée en Indochine du 7 juillet 1953 au 13 janvier 1955 et d'une période effectuée en Algérie du 18 août 1961 au 30 mars 1962; que la cour d'appel a déclaré ces demandes irrecevables comme nouvelles;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile que sont recevables les demandes qui, présentées pour la première fois en appel, sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de demandes soumises au premier juge; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que ses prétentions afférentes aux périodes de services effectuées en Indochine et en Algérie n'avaient pas été soumises aux premiers juges pour en déduire l'irrecevabilité de telles demandes en appel, sans rechercher si celles-ci, portant sur le mode de validation du temps passé sous les drapeaux pour une période contemporaine de celle qui a été examinée par le Tribunal, ne constituaient pas, à tout le moins, l'accessoire ou le complément des prétentions initiales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité;
Mais attendu que, selon l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, ne peuvent être ajoutées devant la cour d'appel aux demandes soumises au premier juge que celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément; que les demandes de validation de périodes d'activité professionnelle pour le calcul de la pension de vieillesse ne présentant entre elles aucun de ces caractères, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes formées pour la première fois devant elle par Mme X...;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... et la Caisse demandent sur le fondement de ce texte, respectivement paiement de la somme de 12 000 francs et de celle de 9 225 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la CRAMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Rejette la demande de Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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