Cour de cassation, 13 novembre 1992. 91-14.723
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-14.723
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Louis X..., demeurant ... (Vaucluse),
2°) The Contingency insurance company limited, dont le siège est EC4R 9BJ, Minster house, Arthur street à Londres (Grande Bretagne), et la direction pour la France, ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°) Mme Yvette Louise B..., veuve Y...
A...,
2°) Mademoiselle Valérie Pierrette Odette A...,
3°) M. Jean Christophe A...,
demeurant tous trois cité de la Tour, entrée A1 à Orange (Vaucluse),
4°) M. Pierre C..., demeurant ... (Vaucluse),
5°) le Groupement agricole d'intérêt économique (GAEC) Z..., dont le siège est quartier Saint-Louis à Bedarrides (Vaucluse), pris en la personne de ses gérants en exercice MM. Jean-Henri et Michel Z..., domiciliés en cette qualité audit siège,
6°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse), - -J
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthèzie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., et de la Contingency insurance company limited, et de Me Choucroy, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C..., le GAEC Z... et la CPAM du Vaucluse ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mars 1991), qu'à une intersection de routes, le camion de M. X..., qui circulait sur une voie prioritaire bidirectionnelle protégée par un signal "stop", a
heurté et mortellement blessé un cycliste, M. A..., qui, en même temps qu'un tracteur conduit
par M. C... et appartenant au groupement agricole d'intérêt économique (GAEC) Z..., traversait la chaussée ; que Mme A..., en son nom et en celui de ses enfants, a assigné, en réparation de son préjudice, M. X... et son assureur, la compagnie Contingency, qui ont appelé en garantie M. C... et le GAEC Z... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a condamné M. X... et son assureur à indemniser la victime, de les avoir déboutés de leur recours en garantie sur le fondement de l'article 1382 du Code civil alors que, d'une part, la cour d'appel, en retenant que la faute du cycliste ne pouvait être la conséquence de celle du conducteur du tracteur, aurait violé les articles 1, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, M. C... s'étant engagé sur une voie prioritaire sur laquelle survenait un autre véhicule, le cycliste pouvait supposer que le tracteur avait entrepris la traversée alors que la voie était libre ; que, par suite, la cour d'appel, en énonçant que l'imprudence du cycliste ne pouvait être la conséquence de celle du conducteur du tracteur, aurait violé les articles R. 27 et R. 4-2 du Code de la route, l'article 1382 du Code civil et les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt énonce que, si le chauffeur du tracteur a commis une faute, il en a pallié les conséquences en évitant la collision, que, par contre, le cycliste ayant traversé sans respecter les dispositions impératives prescrites par l'implantation du panneau "stop", aurait dû être particulièrement attentif et s'arrêter en même temps que le tracteur ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de M. C... n'avait pas contribué à la réalisation de l'accident et ne pouvait justifier les recours en garantie ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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