Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-41.536
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-41.536
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert X... demeurant Quartier du Verger, La Bollène, Val de Blore à Saint-Sauveur sur Tinée (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix en Provence , au profit de l'ASSOCIATION DES AMIS PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES ALPES-MARITIMES dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ; Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 27 octobre 1987 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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