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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-21.546

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.546

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque d'escompte, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de la Compagnie foncière parisienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Banque d'escompte, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Compagnie foncière parisienne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 juillet 1999, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la Banque d'escompte, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris, au profit de la Compagnie foncière parisienne ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Banque d'escompte du désistement de son pourvoi ; Condamne la Banque d'escompte aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque d'escompte à payer à la Compagnie foncière parisienne la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz